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Title: Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification
Author: IV, Henri
Language: French
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SUR LES PRECEDENTS EDICTS DE PACIFICATION ***



  Au lecteur

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  fait suivre celle-ci d'une version modernisée dans laquelle nous avons
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  par un.



Edict du Roy,

& Declaration ſur les precedents Edicts de Pacification.


_Publié à Paris en Parlement, le_ XXVe. _de Feburier_, M. D. XCIX.

[Illustration]


A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l'Huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. D. XCIX.

_Avec priuilege dudict Seigneur._



[Illustration]

_EDICT DV ROY ET DECLARATION SVR LES PRECEDENTS

Edicts de Pacification._


HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous preſents
& aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous
departir, celle eſt bien des plus inſignes & remarquables, de nous
auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles,
confuſions, & deſordres, qui ſe trouuerẽt à noſtre aduenement à ce
Royaume, qui eſtoit diuiſé en tant de parts & de factions, que la
plus legitime en eſtoit quaſi la moindre; & de nous eſtre neantmoins
tellement roidis cõtre cette tourmente, que nous l'ayons en fin
ſurmontee, & touchions maintenant le port de ſalut & repos de ceſt
Eſtat. De quoi à luy ſeul en ſoit la gloire toute entiere, & à nous la
grace & obligation, qu'il ſe ſoit voulu ſeruir de noſtre labeur pour
parfaire ce bon œuure: auquel il a eſté viſible à tous, ſi nous auons
porté ce qui eſtoit non ſeulement de noſtre debuoir & pouuoir, mais
quelque choſe de plus, qui n'euſt peut eſtre pas eſté en autre temps
bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n'auons pas eu
craincte d'y expoſer, puis que nous y auons tant de fois & ſi librement
expoſé noſtre propre vie. Et en ceſte grande concurrence de ſi grãds
& perilleux affaires, ne ſe pouuans tous compoſer tout à la fois, &
en meſme temps, il nous y a fallu tenir ceſt ordre, d'entreprendre
premierement ceux qui ne ſe pouuoient terminer que par la force, &
pluſtoſt remettre & ſuſpendre, pour quelque temps, les autres, qui ſe
debuoient & pouuoient traitter par la raiſon & la Iuſtice: comme les
differends generaux d'entre nos bons ſubiects, & les maux particuliers
des plus ſaines parties de l'Eſtat, que nous eſtimiõs pouuoir bien plus
aiſément guarir, aprés en auoir oſté la cauſe principale, qui eſtoit
en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous eſtant (par la
grace de Dieu) bien & heureuſement ſuccedé, & les armes & hoſtilitez
eſtãs du tout ceſſees, en tout le dedans du Royaume, nous eſperons
qu'il nous ſuccedera auſſi bien aux autres affaires, qui reſtent à
y compoſer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l'eſtabliſſement
d'vne bonne Paix & tranquille repos, qui a touſiours eſté le but
de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous deſirons de tant
de peines & trauaux, auſquels nous auons paſſé ce cours de noſtre
aage. Entre leſdits affaires, auſquels il a fallu donner patience, &
l'vn des principaux, ont eſté les plaintes que nous auons receues de
pluſieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l'exercice
de la Religion Catholique n'eſtoit pas vniuerſellement reſtably, cõme
il eſt porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des
troubles à l'occaſion de la Religion. Comme auſſi les ſupplications
& remonſtrances, qui nous ont eſté faictes par nos ſubiects de la
Religion pretenduë reformee, tant ſur l'inexecution de ce qui leur
eſt accordé par leſdicts Edicts, que ſur ce qu'ils deſireroient y
eſtre adiouſté pour l'exercice de leurdite Religion, la liberté
de leurs conſciences, & la ſeureté de leurs perſonnes & fortunes:
preſumans auoir iuſte ſubiect d'en auoir nouuelles & plus grandes
apprehenſions, à cauſe de ces derniers troubles & mouuemens, dont le
principal pretexte & fondement a eſté ſur leur ruine. A quoy pour ne
nous charger de trop d'affaires tout à la fois, & auſſi que la fureur
des armes ne compatit point à l'eſtabliſſement des loix, pour bonnes
qu'elles puiſſent eſtre, nous auõs touſiours differé de temps en temps
de pouruoir. Mais maintenant qu'il plaiſt à Dieu commencer à nous faire
iouyr de quelque meilleur repos, nous auons eſtimé ne le pouuoir mieux
employer qu'à vacquer à ce qui peut cõcerner la gloire de ſon Sainct
Nom & Seruice, & à pouruoir qu'il puiſſe eſtre adoré & prié par tous
nos ſubiects: & s'il ne luy a pleu permettre que ce ſoit pour encore en
vne meſme forme & Religion, que ce ſoit au moins d'vne meſme intentiõ,
& auec telle reigle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de
tumulte entr'eux: & que nous & ce Royaume puiſſions touſiours meriter
& conſeruer le tiltre glorieux de Tres-Chreſtien, qui a eſté par tant
de merites & dés ſi long temps acquis: & par meſme moyen oſter la cauſe
du mal & trouble, qui peut aduenir ſur le faict de la Religion, qui
eſt touſiours le plus gliſſant & penetrant de tous les autres. Pour
cette occaſion ayant recogneu ceſt affaire de tres-grande importance &
digne de tres-bonne conſideration, aprés auoir reprins les cahiers des
plaintes de nos ſubiects Catholiques, ayant auſſi permis à noſdicts
ſubiects de ladite Religion pretenduë reformee de s'aſſembler par
Deputez, pour dreſſer les leurs, & mettre enſemble toutes leurſdites
remonſtrances, & ſur ce faict conferer auec eux par diuerſes fois,
& reueu les Edicts precedens, Nous auõs iugé neceſſaire, de donner
maintenant ſur le tout à tous noſdits ſubiects vne Loy generale,
claire, nette & abſoluë, par laquelle ils ſoient reiglez ſur tous les
differends qui ſont cy-deuant ſur ce ſuruenus entre eux, & y pourront
encore ſuruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent ſujet de
ſe contenter, ſelon que la qualité du temps le peut porter: n'eſtans
pour noſtre regard entrez en ceſte deliberation, que pour le ſeul zele
que nous auons au ſeruice de Dieu, & qu'il ſe puiſſe d'oreſnauant faire
& rendre par tous noſdicts ſubiects, & eſtablir entre eux vne bonne
& perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de ſa diuine
bonté la meſme protection & faueur, qu'il a touſjours viſiblement
departie à ce Royaume, depuis ſa naiſſance, & pendant tout ce long
aage qu'il a attainct, & qu'elle face la grace à noſdits ſubiects
de bien comprendre, qu'en l'obſeruation de ceſte noſtre Ordõnance
conſiſte (aprés ce qui eſt de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le
principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, &
du reſtabliſſement de tout ceſt Eſtat en ſa premiere ſplendeur, opulẽce
& force. Comme de noſtre part nous promettons de la faire exactement
obſeruer, ſans ſouffrir qu'il y ſoit aucunement contreuenu. POVR CES
CAVSES, Ayans auec l'aduis des Princes de noſtre ſang, autres Princes
& Officiers de la Couronne,& autres grands & notables perſonnages
de noſtre Conſeil d'Eſtat eſtans prés de nous, bien & diligemment
poiſé & conſideré tout ceſt affaire; AVONS par ceſt Edict perpetuel &
irreuocable, dit, declaré & ordonné, diſons, declarons & ordonnons.


I.

PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choſes paſſees d'vne part &
d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre
vingts cinq, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, & durant les
autres troubles precedẽs, & à l'occaſion d'iceux, demeurera eſteincte
& aſſoupie, comme de choſe non aduenuë. Et ne ſera loiſible ni permis
à nos Procureurs generaux ni autres perſonnes quelſconques, publiques
ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occaſion que ce ſoit, en
faire mention, procez ou pourſuite en aucunes Cours ou Iuriſdictions
que ce ſoit.


II.

Defendons à tous nos ſubiects de quelque eſtat & qualité qu'ils ſoient
d'en renouueller la memoire, s'attaquer, reſſentir, iniurier ni
prouoquer l'vn l'autre par reproche de ce qui s'eſt paſſé, pour quelque
cauſe & pretexte que ce ſoit; en diſputer, conteſter, quereller, ni
s'outrager ou s'offenſer de faict ou de parole: Mais ſe contenir &
viure paiſiblement enſemble, comme freres, amis & concitoiẽs, ſur
peine aux contreuenans d'eſtre punis cõme infracteurs de Paix, &
perturbateurs du repos public.


III.

Ordonnons que la Religion Catholique Apoſtolique Romaine ſera remiſe
& reſtablie en tous les lieux & endroits de ceſtuy noſtre Royaume &
pays de noſtre obeïſſance, où l'exercice d'icelle a eſté intermis,
pour y eſtre paiſiblement & librement exercee, ſans aucun trouble
ou empeſchement. Defendans treſ-expreſſément à toutes perſonnes de
quelque eſtat, qualité ou condition qu'elles ſoient, ſur les peines que
deſſus, de ne troubler, moleſter, ni inquieter les Eccleſiaſtiques en
la celebration du diuin ſeruice, iouyſſance & perception des dixmes,
fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs
qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles ſe
ſont emparez des Egliſes, maiſons, biẽs & reuenus appartenans auſdits
Eccleſiaſtiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaiſſent
l'entiere poſſeſſion & paiſible iouyſſance, en tels droits, libertez
& ſeuretez qu'ils auoyent au parauant qu'ils en fuſſent deſſaiſis:
Defendans auſſi treſ-expreſſément à ceux de ladite Religion pretenduë
reformee de faire preſches ni aucun exercice de ladite Religion, és
Egliſes, maiſons & habitations deſdits Eccleſiaſtiques.


IIII.

Sera au chois deſdits Eccleſiaſtiques d'achepter les maiſons &
baſtimens conſtruicts aux places profanes ſur eux occupees durant les
troubles, ou contraindre les poſſeſſeurs deſdits baſtimens d'achepter
le fonds, le tout ſuyuant l'eſtimation qui en ſera faite par experts,
dont les parties conuiendront: & à faulte d'en conuenir, leur en
ſera pourueu par les Iuges des lieux; ſauf auſdits poſſeſſeurs leur
recours contre qui il appartiendra. Et où leſdits Eccleſiaſtiques
cõtraindroyent les poſſeſſeurs d'achepter le fonds, les deniers de
l'eſtimation ne ſeront mis en leurs mains, ains demeurerõt leſdits
poſſeſſeurs chargez, pour en faire profit à raiſon du denier vingt,
iuſques à ce qu'ils ayẽt eſté employez au profit de l'Egliſe: ce qui ſe
fera dãs vn an. Et où ledit tẽps paſſé, l'acquereur ne voudroit plus
continuer ladite rente, il en ſera deſchargé, en conſignant les deniers
entre les mains de perſonne ſoluable, auec l'authorité de la Iuſtice.
Et pour les lieux ſacrez, en ſera donné aduis par les Commiſſaires qui
ſeront ordonnez pour l'executiõ du preſent Edict, pour ſur ce y eſtre
par nous pourueu.


V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations
& fortifications des villes & lieux de noſtre Royaume, & les materiaux
y employez, eſtre vendiquez ni repetez par les Eccleſiaſtiques
ou autres perſonnes publiques ou priuees, que lors que leſdites
reparations & fortifications ſeront demolies par nos Ordonnances.


VI.

Et pour ne laiſſer aucune occaſion de troubles & differends entre nos
ſubiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë
reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de ceſtuy
noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, ſans eſtre enquis, vexez,
moleſtez ni adſtraints à faire choſe, pour le faict de la Religion,
contre leur conſcience, ne pour raiſon d'icelle eſtre recherchez és
maiſons & lieux où ils voudrõt habiter, en ſe comportans au reſte ſelon
qu'il eſt contenu en noſtre preſent Edict.


VII.

Nous auõs auſſi permis à tous Seigneurs, Gẽtils-hommes & autres
perſonnes, tant regnicoles que autres, faiſans profeſſion de la
Religion pretenduë reformee, ayans en noſtre Royaume & pays de noſtre
obeyſſance haulte Iuſtice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie)
ſoit en proprieté ou vſufruict, en tout ou par moitié, ou pour la
troiſieſme partie, auoir en telle de leurs maiſõs deſdictes haultes
Iuſtices ou fiefs ſuſdicts, qu'ils ſerõt tenus nommer deuant à nos
Baillifs & Seneſchaux, chacũ en ſon deſtroit, pour leur principal
domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y ſerõt reſidents; &
en leur abſence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle.
Et encores que le droict de Iuſtice ou plein fief de Haubert ſoit
controuerſé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra eſtre
fait, pourueu que les deſſuſdits ſoyent en poſſeſſion actuelle de
ladite haulte Iuſtice, encore que noſtre Procureur general ſoit partie.
Nous leur permettons auſſi auoir ledit exercice en leurs autres maiſons
de haulte Iuſtice ou fiefs ſuſdits de Haubert, tant qu'ils y ſeront
preſents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, ſubiets,
que autres qui y voudront aller.


VIII.

Es maiſons des fiefs, où ceux de ladite Religion n'auront ladite haulte
Iuſtice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour
leur famille tant ſeulement. N'entendons toutesfois s'il y ſuruenoit
d'autres perſonnes, iuſques au nombre de trente outre leur famille,
ſoit à l'occaſion des Bapteſmes, viſites de leurs amis, ou autrement,
qu'ils en puiſſent eſtre recherchez: moyennant auſſi que leſdites
maiſons ne ſoyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans
aux ſeigneurs haults Iuſticiers Catholiques, autres que nous, eſquels
leſdits ſeigneurs Catholiques ont leurs maiſons. Auquel cas ceux de
ladite Religion ne pourront dans leſdites Villes, Bourgs, ou Villages,
faire ledit exercice, ſi ce n'eſt par permiſſion & congé deſdits
ſeigneurs hauts Iuſticiers, & non autrement.


IX.

Nous permettons auſſi à ceux de ladite Religion faire & continuer
l'exercice d'icelle en toutes les villes & lieux de noſtre obeiſſance,
où il eſtoit par eux eſtably & fait publiquement par pluſieurs &
diuerſes fois, en l'annee mil cinq cẽs quatre vingts ſeize, & en
l'annee mil cinq cẽs quatre vingts dix-sept iuſques à la fin du mois
d'Aouſt, nonobſtant tous Arreſts & Iugemens à ce contraires.


X.

Pourra ſemblablement ledit exercice eſtre eſtably & reſtably en
toutes les villes & places, où il a eſté eſtably ou deu eſtre
par l'Edict de Pacification faict en l'annee ſoixante & dixſept,
Articles particuliers, & Conferẽces de Nerac & Flex: ſans que
ledict eſtabliſſement puiſſe eſtre empeſché és lieux & places du
Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux
de Bailliages, ou qui le ſeront cy aprés, encore qu'ils ayent eſté
depuis alienez à perſonnes Catholiques, ou le ſeront à l'aduenir.
N'entendons toutesfois que ledict exercice puiſſe eſtre reſtably és
lieux & places dudit Domaine qui ont eſté cy deuant poſſedez par ceux
de ladite Religion pretenduë reformee, eſquels il auroit eſté mis en
conſideration de leurs perſonnes, ou à cauſe du priuilege des fiefs, ſi
leſdits fiefs ſe trouuent à preſent poſſedez par perſonnes de ladite
Religion Catholique Apoſtolique Romaine.


XI.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneſchaucees &
Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, reſſortiſſans nuëment & ſans
moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu'és faulx-bourgs d'vne
Ville outre celles qui leur ont eſté accordees par ledict Edict,
Articles particuliers & Conferences, & où il n'y auroit des Villes, en
vn Bourg ou Village, l'exercice de ladite Religion pretenduë reformee
ſe pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor
qu'eſdits Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens y ait pluſieurs
lieux où ledit exercice ſoit à preſent eſtably: fors & excepté pour
ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le preſent Edict, les
Villes eſquelles il y a Archeueſché & Eueſché, ſans toutesfois que ceux
de ladite Religion pretenduë reformee ſoyent pour cela priuez, de ne
pouuoir demãder & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, &
Villages proches deſdites Villes: excepté auſſi les lieux & Seigneuries
appartenans aux Eccleſiaſtiques, eſquelles nous n'entendons que ledit
ſecõd lieu de Bailliage puiſſe eſtre eſtably, les en ayans de grace
ſpeciale exceptez & reſeruez. Voulons & entendons ſoubs le nom d'anciẽs
Bailliages parler de ceux qui eſtoyẽt du temps du feu Roy Henry noſtre
treſ-honoré ſeigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneſchaucees &
Gouuernemens reſſortiſſans ſans moyen en noſdites Cours.


XII.

N'entendons par le preſent Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant
faits pour la reduction d'aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes &
Villes Catholiques en noſtre obeyſſance, en ce qui concerne l'exercice
de ladite Religion, leſquels Edicts & Accords ſeront entretenus &
obſeruez pour ce regard, ſelon qu'il ſera porté par les inſtructions
des Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l'execution du preſent Edict.


XIII.

Defendons treſ-expreſſément à tous ceux de ladite Religion faire aucun
exercice d'icelle, tant pour le Miniſtere, Reiglement, Diſcipline ou
Inſtruction publique d'enfãs & autres en ceſtuy noſtre Royaume & pays
de noſtre obeyſſance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'és lieux
permis & octroyez par le preſent Edict.


XIIII.

Comme auſſi de faire aucun exercice de ladite Religion en noſtre Cour
& ſuitte, ni pareillement en nos terres & pays qui ſont delà les monts
ni auſſi en noſtre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville:
toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans eſdictes terres & pays de
delà les mõts, & en noſtredite Ville, & cinq lieuës autour d'icelle,
ne pourrõt eſtre recherchez en leurs maiſons, ni adſtraints à faire
choſe pour le regard de leur Religion, contre leur conſcience: en ſe
cõportans au reſte ſelon qu'il eſt cõtenu en noſtre preſent Edict.


XV.

Ne pourra auſſi l'exercice public de ladite Religion eſtre fait aux
armees, ſinon aux quartiers des Chefs qui en feront profeſſion, autres
toutesfois que celuy où ſera le logis de noſtre perſonne.


XVI.

Suyuant l'Article deuxieſme de la Conference de Nerac, Nous permettons
à ceux de ladite Religiõ de pouuoir baſtir des lieux pour l'exercice
d'icelle, aux Villes & places où il leur eſt accordé, & leur ſeront
rendus ceux qu'ils ont cy deuãt baſtis, ou le fõds d'iceux, en l'eſtat
qu'il eſt à preſent, meſme és lieux où ledit exercice ne leur eſt
permis, ſinon qu'ils euſſent eſté conuertis en autre nature d'edifices.
Auquel cas, leur ſerõt baillez par les poſſeſſeurs deſdicts edifices
des lieux & places de meſme prix & valeur qu'ils eſtoyent auant qu'ils
y euſſent baſty, ou la iuſte eſtimation d'iceux, à dire d'experts.
Sauf auſdicts proprietaires & poſſeſſeurs leur recours contre qui il
appartiendra.


XVII.

Nous defendons à tous Preſcheurs, Lecteurs & autres qui parlent en
public, vſer d'aucunes paroles, diſcours & propos tendans à exciter le
peuple à ſedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de ſe contenir
& comporter modeſtement, & de ne rien dire qui ne ſoit à l'inſtruction
& edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité
par nous eſtablie en noſtredit Royaume, ſur les peines portees par
les precedents Edicts. Enjoignans treſ-expreſſémẽt à nos Procureurs
generaux & leurs Subſtituts d'informer d'office contre ceux qui y
contreuiendront, à peine d'en reſpondre en leurs propres & priuez noms,
& de priuation de leurs Offices.


XVIII.

Defendons auſſi à tous nos ſubiects de quelque qualité & condition
qu'ils ſoyent, d'enleuer par force ou induction, contre le gré leurs
parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou
confirmer en l'Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine: Comme auſſi
meſmes defenſes ſont faites à ceux de ladite Religion pretenduë
reformee, le tout à peine d'eſtre punis exẽplairemẽt.


XIX.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne ſeront aucunement
adſtraints ni demeureront obligez pour raiſon des abiurations,
promeſſes & ſerments qu'ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux
baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n'en pourront eſtre
moleſtez ni trauaillez en quelque ſorte que ce ſoit.


XX.

Seront tenus auſſi garder & obſeruer les feſtes indictes en l'Egliſe
Catholique Apoſtolique Romaine, & ne pourrõt és iours d'icelles
beſongner, vendre ni eſtaller à boutiques ouuertes, ni pareillemẽt
les artiſans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maiſons
fermees eſdits iours de feſtes, & autres iours defendus, en aucun
meſtier, dont le bruit puiſſe eſtre entendu au dehors, des paſſans ou
des voiſins: dont la recherche neantmoins ne pourra eſtre faite que par
les Officiers de la Iuſtice.


XXI.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee,
eſtre imprimez & vendus publiquement, qu'és Villes & lieux, où
l'exercice public de ladite Religion eſt permis. Et pour les autres
liures qui ſeront imprimez és autres Villes, ſeront veus & viſitez
tant par nos Officiers que Theologiens, ainſi qu'il eſt porté par nos
Ordonnances. Defendons treſ-expreſſément l'impreſſion, publication &
vente de tous liures, libelles & eſcrits diffamatoires, ſur les peines
contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers
d'y tenir la main.


XXII.

Ordonnons qu'il ne ſera fait difference ne diſtinction, pour le regard
de ladite Religion, à receuoir les eſcholiers, pour eſtre inſtruits és
Vniuerſitez, Colleges & Eſcholes, & les malades & pauures és hoſpitaux,
maladeries & aumoſnes publiques.


XXIII.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſeront tenus garder les loix
de l'Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine, receuës en ceſtuy noſtre
Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és
degrez de cõſanguinité & affinité.


XXIIII.

Pareillement ceux de ladicte Religion payerõt les droicts d'ẽtree,
comme il eſt accouſtumé, pour les charges & Offices dõt ils ſeront
pourueus, ſans eſtre cõtraints aſſiſter à aucunes ceremonies contraires
à leurdite Religion: & eſtans appellez par ſerment, ne ſeront tenus
d'en faire d'autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu,
qu'ils diront la verité: & ne ſeront auſſi tenus de prendre diſpence du
ſerment par eux preſté en paſſant les contracts & obligations.


XXV.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë
reformee, & autres qui ont ſuiuy leur party, de quelque eſtat, qualité
ou condition qu'ils ſoyent, ſoyent tenus & cõtraints par toutes voyes
deues & raiſonnables, & ſoubs les peines contenues aux Edicts ſur ce
faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Eccleſiaſtiques,
& à tous autres à qui elles appartiennent, ſelon l'vſage & couſtume des
lieux.


XXVI.

Les exheredations ou priuations ſoit par diſpoſition d'entre vifs ou
teſtamentaires, faictes ſeulement en hayne, ou pour cauſe de Religion,
n'auront lieu, tant pour le paſſé que pour l'aduenir, entre nos ſubiets.


XXVII.

Afin de reünir d'autant mieux les volontez de nos ſubiets, comme eſt
noſtre intention, & oſter toutes plainctes à l'aduenir, Declarons
tous ceux qui font ou feront profeſſion de ladicte Religion pretenduë
reformee, capables de tenir & exercer tous eſtats, dignitez, Offices,
& charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes
de noſtredit Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance,
nonobſtant tous ſerments à ce contraires, & d'eſtre indifferemmẽt admis
& receus en iceux: & ſe contenteront nos Cours de Parlements & autres
Iuges d'informer & enquerir ſur la vie, mœurs, Religion & honneſte
conſeruation de ceux qui ſont ou ſeront pourueus d'Offices, tant d'vne
Religion que d'autre, ſans prendre d'eux autre ſerment que de bien &
fidelement ſeruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les
Ordonnances, comme il a eſté obſerué de tout temps. Aduenant auſſi
vacation deſdits eſtats, charges & Offices pour le regard de ceux qui
ſeront en noſtre diſpoſition, il y ſera par nous pourueu indifferemment
& ſans diſtinction, de perſonnes capables, cõme choſe qui regarde
l'vnion de nos ſubiects. Entendons auſſi que ceux de ladite Religion
pretendue reformee, puiſſent eſtre admis & receus en tous conſeils,
deliberations, aſſemblees, & functions qui deppendent des choſes
deſſuſdites, ſans que pour raiſon de ladite Religion, ils en puiſſent
eſtre reiectez ou empeſchez d'en iouyr.


XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion,
pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur ſera pourueu
prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les
Commiſſaires que nous deputerons à l'execution de noſtre preſent Edict,
d'vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres
qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l'occaſion
des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu'ils ſe trouuaſſent à preſent
occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu'ils ſoient:
auquel cas leur en ſera pourueu d'autres gratuitement.


XXIX.

Enioignons tres-expreſſement à noſdits Officiers de tenir la main, à ce
qu'auſdits enterremẽs, il ne ſe commette aucun ſcandale: & ſeront tenus
dans quinze iours apres la requiſition qui en ſera faicte, pouruoir à
ceux de ladite Religion de lieu commode pour leſdites ſepultures, ſans
vſer de longueur & remiſe: à peine de cinq cens eſcus en leurs propres
& priuez noms. Sont auſſi faictes defenſes tant auſdits Officiers que
tous autres, de rien exiger pour la conduite deſdits corps morts, ſur
peine de concuſſion.


XXX.

Afin que la Iuſtice ſoit renduë & adminiſtree à nos ſubiects ſans
aucune ſuſpicion, haine ou faueur, cõme eſtant vn des principaux moyens
pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en
noſtre Cour de Parlemẽt de Paris, ſera eſtablie vne Chãbre, compoſee
d'vn Preſident & ſeize Conſeillers dudit Parlement, laquelle ſera
appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoiſtra non ſeulement
des cauſes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui
ſeront dans l'eſtendue de ladite Cour: mais auſſi des reſſorts de nos
Parlemens de Normandie & Bretagne, ſelon la iuriſdiction qui luy ſera
cy apres attribuee par ce preſent Edict, & ce iuſques à tant qu'en
chacun deſdits Parlemens, ait eſté eſtablie vne Chambre, pour rendre
la Iuſtice ſur les lieux. Ordonnons auſſi que des quatre Offices de
Conſeillers en noſtredit Parlement, reſtans de la derniere erection qui
en a par nous eſté faicte, en ſeront preſentement pourueus & receus
audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee,
ſuffiſans & capables, qui ſeront diſtribuez, à ſçauoir le premier
receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à meſure qu'ils
ſerõt receus, en trois des Chambres des Enqueſtes: & outre que des deux
premiers Offices de Conſeillers laiz de ladite Cour, qui viendront à
vacquer par mort, en ſeront auſſi pourueus deux de ladite Religion
pretendue reformee, & iceux receus, diſtribuez auſſi aux deux autres
Chambres des Enqueſtes.


XXXI.

Outre la Chambre cy deuant eſtablie à Caſtres, pour le reſſort de
noſtre Cour de Parlement de Tholoſe, laquelle ſera continuee en
l'eſtat qu'elle eſt, Nous auons pour les meſmes conſiderations ordonné
& ordonnons, qu'en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble
& Bourdeaux, ſera pareillement eſtablie vne Chambre, compoſee de
deux Preſidents, l'vn Catholique, & l'autre de la Religion pretendue
reformee, & de douze Conſeillers, dont les ſix ſeront Catholiques, &
les autres ſix de ladite Religion: leſquels Preſidẽt & Conſeillers
Catholiques ſeront par nous prins & choiſis des corps de noſdites
Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, ſera faict creation nouuelle
d'vn Preſident & ſix Cõſeillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d'vn
Preſident & trois Conſeillers pour celuy de Grenoble: leſquels auec
les trois Conſeillers de ladite Religion, qui ſont à preſent audit
Parlement, ſeront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et ſeront
créez leſdits Offices de nouuelle creation aux meſmes gages, honneurs,
authoritez & preeminences que les autres deſdites Cours. Et ſera ladite
ſeance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, &
celle de Dauphiné à Grenoble.


XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoiſtra des cauſes de ceux de la
Religion pretenduë reformee du reſſort de noſtre Parlement de Prouence,
ſans qu'ils ayent beſoin de prendre lettres d'euocation ny autres
prouiſions qu'en noſtre Chancellerie de Daulphiné: comme auſſi ceux
de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne ſeront tenus prendre
Lettres d'euocation ny autres prouiſions qu'en noſtre Chancellerie de
Paris.


XXXIII.

Nos ſubiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois &
option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en
celle de Dauphiné. Et ne ſeront auſsi tenus prendre lettres d'euocation
ny autres prouiſions qu'eſdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné,
ſelon l'option qu'ils feront.


XXXIIII.

Toutes leſdites Chambres compoſees comme dit eſt, cognoiſtront &
iugeront en ſouueraineté & dernier reſſort par Arreſt priuatiuement à
tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, eſquels ceux
de ladite Religion pretenduë reformee ſeront parties principales, ou
garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles
que criminelles, ſoient leſdits procez par eſcrit ou appellations
verbales, & ce ſi bon ſemble auſdites parties, & l'vne d'icelles le
requiert, auant conteſtation en cauſe, pour le regard des procez à
mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les
poſſeſſoires des dixmes non infeodez, les patronats Eccleſiaſtiques,
& les cauſes où il s'agira des droicts & deuoirs ou domaine de
l'Egliſe, qui ſeront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement,
ſans que leſdictes Chambres de l'Edict en puiſſent cognoiſtre. Comme
auſsi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui
interuiendront entre leſdits Eccleſiaſtiques & ceux de ladite Religion
pretenduë reformee, ſi l'Eccleſiaſtique eſt defendeur, en ce cas la
cognoiſſance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours
ſouueraines priuatiuement auſdits Chambres; & où l'Eccleſiaſtique
ſera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoiſſance
& iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier
reſſort auſdites Chambres eſtablies. Cognoiſtront auſsi leſdites
Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts
& Ordonnances, aux Chambres eſtablies en temps de vacation, chacune en
ſon reſſort.


XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à preſent vnie & incorporee au
corps de ladicte Cour de Parlement, & les Preſidents & Conſeillers de
ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Preſidens & Conſeillers
de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d'iceux; & à ces fins ſeront
premierement diſtribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez
d'icelles, pour eſtre employez & ſeruir en celle que nous ordonnons
de nouueau: à la charge toutesfois qu'ils aſsiſteront & auront voix
& ſceance en toutes les deliberations qui ſe feront, les Chambres
aſſemblees, & iouyront des meſmes gages, authoritez & preeminences que
font les autres Preſidens & Conſeillers de ladicte Cour.


XXXVI.

Voulons & entendons que leſdictes Chambres de Caſtres & Bourdeaux
ſoyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la meſme forme que
les autres, quand beſoin ſera, & que les cauſes qui nous ont meu d'en
faire l'eſtabliſſement, ceſſeront & n'auront plus de lieu entre nos
ſubiets: & ſeront à ces fins les Preſidens & Conſeillers d'icelles, de
ladicte Religion, nommez & tenus pour Preſidens & Conſeillers deſdites
Cours.


XXXVII.

Seront auſsi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour
le Parlement de Bourdeaux deux Subſtituts de nos Procureur & Aduocat
generaux, dont celuy du Procureur ſera Catholique: & l'autre de ladite
Religion, leſquels ſeront pourueus deſdits offices aux gages competents.


XXXVIII.

Ne prendront tous leſdits Subſtituts autre qualité que de Subſtituts,
& lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouſe &
Bourdeaux ſeront vnies & incorporees auſdits Parlemens, ſeront leſdits
Subſtituts pourueus d'offices de Conſeillers en iceux.


XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux ſe feront en preſence
de deux Conſeillers d'icelle Chambre, dont l'vn ſera Catholique, &
l'autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l'abſence d'vn
des Maiſtres des Requeſtes de noſtre hoſtel, & l'vn des Notaires &
Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux ſera reſidence
au lieu où ladite Chambre ſera eſtablie, ou bien l'vn des Secretaires
ordinaires de la Chancellerie, pour ſigner les expeditions de ladicte
Chancellerie.


XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait
deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au
Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commiſsions, & ſeront
appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront
eſtre deſtituez ny reuoquez par leſdits Greffiers du Parlement:
toutesfois ſeront tenus rendre l'emolument deſdits Greffes auſdits
Greffiers, leſquels Commis ſeront ſalariez par leſdits Greffiers
ſelon qu'il ſera aduiſé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y ſera
ordonné des Huiſsiers Catholiques qui ſeront prins en ladite Cour ou
d'ailleurs, ſelõ noſtre bon plaiſir: outre leſquels en ſera de nouueau
erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitemẽt, & ſeront tous
leſdits Huiſsiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice &
departement de leurs charges qu'és emolumens qu'ils deuront prendre.
Sera auſsi expediee Commiſsion d'vn payeur des gages, & Receueur
des amendes de ladite Chãbre, pour en eſtre pourueu tel qu'il nous
plaira, ſi ladite Chambre eſt eſtablie ailleurs qu'en ladite Ville:
& la Commiſſion cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre
de Caſtres ſortira ſon plein & entier effect, & ſera ioincte à ladite
charge la Commiſſion de la recepte des amendes de ladite Chambre.


XLI.

Sera pourueu de bonnes & ſuffiſantes aſſignations pour les gages des
Officiers des Chambres ordonnees par ceſt Edict.


XLII.

Les Preſidens, Conſeillers & autres Officiers Catholiques deſdites
Chambres, ſerõt continuez le plus longuement que faire ſe pourra, &
comme nous verrons eſtre à faire pour noſtre ſeruice & le bien de nos
ſubiects: & en licentiant les vns, ſera pourueu d'autres en leurs
places auant leur partemẽt, ſans qu'ils puiſſent durãt le tẽps de
leur ſeruice ſe departir ny abſenter deſdites Chãbres, ſans le congé
d'icelles, qui ſera iugé ſur les cauſes de l'Ordonnance.


XLIII.

Seront leſdites Chambres eſtablies dedans ſix mois, pendant leſquels
(ſi tant l'eſtabliſſement demeure à eſtre fait) les procez meus & à
mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront parties, des reſſorts de nos
Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, ſeront euoquez en la Chambre
eſtablie preſentement à Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq
cens ſoixante & dixſept, ou bien au grand Conſeil, au chois & option
de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui ſerõt du
Parlement de Bourdeaux, en la Chambre eſtablie à Caſtres, ou audit grãd
Conſeil, à leur chois: & ceux qui ſeront de Prouence, au Parlement de
Grenoble. Et ſi leſdites Chambres ne ſont eſtablies dans trois mois
apres la preſentation qui y aura eſté faicte de noſtre preſent Edict,
celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, ſera interdict de
cognoiſtre & iuger des cauſes de ceux de ladite Religion.


XLIV.

Les procez non encores iugez pendans eſdites Cours de Parlement &
grand Conſeil de la qualité ſuſdite, ſeront rẽuoyez, en quelque eſtat
qu'ils ſoient, eſdites Chambres, chacun en ſon reſſort, ſi l'vne des
parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres
l'eſtabliſſemẽt d'icelles: & quant à ceux qui ſerõt diſcontinuez, &
ne ſont en eſtat de iuger, leſdits de la Religion ſeront tenus faire
declaracion à la premiere intimation & ſignification qui leur ſera
faicte de la pourſuitte: & ledit temps paſſé, ne ſeront plus receus à
requerir leſdits renuois.


XLV.

Leſdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme auſſi celle de
Caſtres, garderont les formes & ſtil des Parlements, au reſſort
deſquels elles ſeront eſtablies, & iugeront en nombre eſgal d'vne &
d'autre Religion, ſi les parties ne conſentent au contraire.


XLVI.

Tous les Iuges, auſquels l'adreſſe ſera faicte des executions des
Arreſts, Commiſſions deſdictes Chambres, & lettres obtenues és
Chancelleries d'icelles: enſemble tous Huiſſiers & Sergens ſeront
tenus les mettre à execution, & leſdits Huiſſiers & Sergens faire
tous exploicts par tout noſtre Royaume, ſans demander placet, viſa,
ne pareatis, à peine de ſuſpenſion de leurs eſtats, & des deſpens,
dommages & intereſts des parties, dont la cognoiſſance appartiendra
auſdites Chambres.


XLVII.

Ne ſeront accordees aucunes euocations des cauſes dont la cognoiſſance
eſt attribuee auſdites Chambres, ſinon és cas des Ordonnances, dont le
renuoy ſera faict à la plus prochaine Chãbre eſtablie ſuyuant noſtre
Edict: & les partages des procez deſdites Chambres ſeront iugez en la
plus prochaine, obſeruant la proportion & forme deſdites Chambres,
dont les procez ſeront procedez: excepté pour la Chambre de l'Edict à
noſtre Parlement de Paris, où les procez partis ſeront departis en la
meſme Chambre par les Iuges qui ſeront par nous nommez par noz lettres
particulieres pour ceſt effect, ſi mieux les parties n'aimẽt attendre
le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn meſme procez
ſoit party en toutes les Chambres my-parties, le partage ſera renuoyé à
ladite Chambre de Paris.


XLVIII.

Les recuſations qui ſeront propoſees cõtre les Preſidens & Conſeillers
des Chambres my-parties, pourront eſtre iugees au nombre de ſix, auquel
nombre les parties ſeront tenues de ſe reſtraindre, autrement ſera
paſſé outre, ſans auoir eſgard auſdites recuſations.


XLIX.

L'examen des Preſidens & Conſeillers nouuellement erigez eſdites
Chambres my-parties ſera faict en noſtre priué Conſeil, ou par leſdites
Chãbres, chacune en ſon endroict, quand elles ſeront en nombre
ſuffiſant: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és
Cours où leſdites Chambres ſeront eſtablies, & à leur refus, en noſtre
Conſeil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, leſquels
preſteront le ſerment és mains de noſtre Chancellier, ou en icelle
Chambre.


L.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite
Religion, ſoit iugee eſdictes Chambres my-parties par la pluralité
des voix: comme il eſt accouſtumé és autres iugemens, ſans qu'il
ſoit beſoin que les opinions ſurpaſſent des deux tiers ſuyuant
l'Ordonnance, à laquelle pour ce regard eſt derogé.


LI.

Seront faictes auſdictes Chambres my-parties les propoſitions,
deliberations, & reſolutions qui appartiendront au repos public, & pour
l'Eſtat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres ſeront.


LII.

L'article de la Iuriſdiction deſdictes Chambres ordonnees par le
preſent Edict, ſera ſuiuy & obſerué ſelon ſa forme & teneur, meſmes en
ce qui cõcerne l'execution & inexecution ou infraction de nos Edicts,
quand ceux de ladite Religion ſeront parties.


LIII.

Les Officiers ſubalternes Royaux ou autres, dont la reception
appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils ſont de ladite Religion
pretenduë reformee, pourront eſtre examinez & receuz eſdictes Chãbres:
à ſçauoir ceux des reſſorts des Parlemens de Paris, Normandie &
Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en
la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de
Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du reſſort de Tholoſe, en la
Chambre de Caſtres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre
de Guyenne, ſans qu'autres ſe puiſſent oppoſer à leurs receptions, &
rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts & les
pourueuz eſdits offices: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par
eux preſté és Cours de Parlemens, leſquels ne pourront prendre aucune
cognoiſſance de leurſdictes receptions: & au refus deſdits Parlemens
leſdits Officiers preſteront le ſerment eſdites Chambres, apres lequel
ainſi preſté, ſeront tenus preſenter par vn Huiſſier ou Notaire l'acte
de leurs receptions aux Greffiers deſdites Cours de Parlemens, & en
laiſſer copie collationnee auſdits Greffiers: auſquels il eſt enioint
d'enregiſtrer leſdits actes, à peine de tous deſpens, dommages &
intereſts des parties, & où leſdits Greffiers ſeront refuſans de
ce faire, ſuffira auſdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte
ſommation expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires, & icelle faire
enregiſtrer au Greffe de leurſdites Iuriſdictions, pour y auoir recours
quand beſoin ſera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens.
Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accouſtumé d'eſtre faicte
en noſdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fiſſent
refus de proceder audict examen & reception, ſe retireront leſdits
Officiers par deuers leſdites Chambres, pour leur eſtre pourueu comme
il appartiendra.


LIIII.

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui ſeront
pourueus cy apres pour ſeruir dans les corps de noſdites Cours de
Parlemens, grand Conſeil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux
des Treſoriers generaux de France & autres Officiers des finances,
ſeront examinez & receus és lieux où ils ont accouſtumé de l'eſtre:
& en cas de refus ou deſny de Iuſtice, leur ſera pourueu en noſtre
Conſeil priué.


LV.

Les receptiõs de nos Officiers faites en la Chãbre cy deuant eſtablie à
Caſtres, demeureront vallables, nonobſtant tous Arreſts & Ordonnances
à ce contraires. Seront auſſi vallables les receptions des Iuges,
Conſeillers, Eſleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en
noſtre Priué Conſeil, ou par Commiſſaires par nous ordonnez pour le
refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout
ainſi que ſi elles eſtoient faictes eſdites Cours & Chambres, & par
les autres Iuges à qui la reception appartient: & ſeront leurs gages
allouez par les Chambres des Comptes ſans difficulté: & ſi aucuns ont
eſté rayez, ſeront reſtablis, ſans qu'il ſoit beſoin d'auoir autre
iuſſion que le preſent Edict, & ſans que leſdits Officiers ſoient tenus
de faire apparoir d'autre reception, nonobſtant tous arreſts donnez au
contraire, leſquels demeureront nuls & de nul effect.


LVI.

En attendant qu'il y ait moyen de ſuruenir aux frais de Iuſtice
deſdites Chambres ſur les deniers des amendes, ſera par nous pourueu
d'aſſignation vallable & ſuffiſante pour fournir auſdits frais, ſauf
d'en repeter les deniers ſur les biens des condamnez.


LVII.

Les Preſidens & Conſeillers de ladicte Religion pretendue reformee cy
deuant receuz en noſtre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre
de l'Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs ſeances &
ordres d'icelle: ſçauoir eſt les Preſidens, comme ils en ont iouy &
iouïſſent à preſent, & les Conſeillers ſuiuant les Arreſts & prouiſions
qu'ils en ont obtenu en noſtre Conſeil Priué.


LVIII.

Declarõs toutes Sentences, Iugemens, Arreſts, Procedures, Saiſies,
Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion
pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le treſpas du feu
Roy Henry deuxieſme noſtre treſ-honoré Seigneur & beau-pere, à
l'occaſion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus,
enſemble l'execution d'iceux Iugemens & Decrets, dés à preſent
caſſez, reuoquez & annullez, & iceux caſſons, reuoquons & annullons.
Ordonnons que ils ſeront rayez & oſtez des Regiſtres des Greffes des
Cours, tant ſouueraines qu'inferieures: Comme nous voulons auſſi
eſtre oſtees & effacees toutes marques, veſtiges & monuments deſdites
executions, liures & actes diffamatoires contre leurs perſonnes,
memoire & poſterité: & que les places eſquelles ont eſté faictes pour
ceſte occaſion demolitions ou raſemens, ſoient rendues en tel eſtat
qu'elles ſont aux proprietaires d'icelles, pour en iouyr & diſpoſer à
leur volonté. Et generalement auons caſſé, reuoqué & annullé toutes
procedures & informations faites pour entrepriſes quelsconques,
pretendus crimes de leze-Maieſté & autres, nonobſtant leſquelles
procedures, Arreſts & Iugemens, contenans reünion, incorporation &
confiſcation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont
ſuiuy leur party, & leurs heritiers, r'entrent en la poſſeſſion reelle
& actuelle de tous & chacuns leurs biens.


LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arreſts donnez durant les
troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou ſe
ſont retirez hors de noſtre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays
par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles,
enſemble toutes peremptions d'inſtances, preſcriptions tant legales,
conuentionnales que couſtumieres, & ſaiſies feodales eſcheuës pendant
leſdits troubles, ou par empeſchemens legitimes prouenus d'eux, &
dont la cognoiſſance demeurera à nos Iuges, ſeront eſtimez comme non
faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons,
& icelles miſes & mettons à neant, ſans que les parties ſ'en puiſſent
aucunement aider: ains ſeront remiſes en l'eſtat qu'elles eſtoyent
auparauaut, nonobſtant leſdits Arreſts & l'execution d'iceux, & leur
ſera rendue la poſſeſſion en laquelle ils eſtoyent pour ce regard. Ce
que deſſus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont
ſuiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont eſté abſens de
noſtre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs
de ceux de la qualité ſuſdite, qui ſont morts pendant les troubles,
remettons les parties au meſme eſtat qu'elles eſtoyent auparauant,
ſans refonder les deſpens ny eſtre tenus de conſigner les amendes:
n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Preſidiaux
ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont
ſuiuy leur party, demeurent nuls, ſ'ils ont eſté donnez par Iuges
ſeans és villes par eux tenues, & qui leur eſtoyent de libre accez.


LX.

Les Arreſts donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la
cognoiſſance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an
1577. & Articles de Nerac & Flex, eſquelles Cours les parties n'ont
procedé volontairement, c'eſt à dire, ont allegué & propoſé fins
declinatoires, ou qui ont eſté donnees par defaut ou forcluſion, tant
en matiere ciuile que criminelle, nonobſtant leſquelles fins leſdites
parties ont eſté contraintes de paſſer outre, ſeront pareillement
nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arreſts donnez contre
ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & ſans auoir
propoſé fins declinatoires, iceux Arreſts demeureront: & neantmoins
ſans preiudice de l'execution d'iceux, ſe pourrõt, ſi bon leur ſemble,
pouruoir par requeſte ciuile deuant les Chambres ordonnees par le
preſent Edict, ſans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru
à leur preiudice, & iuſques à ce que leſdites Chãbres & Chancelleries
d'icelles ſoient eſtablies. Les appellations verbales ou par eſcrit
interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers
ou Commis executeurs des Arreſts & Iugemens, auront pareil effect que
ſi elles eſtoient releuees par lettres Royaux.


LXI.

En toutes enqueſtes qui ſe feront pour quelque cauſe que ce ſoit,
és matieres ciuiles, ſi l'Enqueſteur ou commiſſaire eſt Catholique,
ſeront les parties tenues de conuenir d'vn Adioint, & où ils
n'en conuiendront, en ſera prins d'office par ledit Enqueſteur ou
commiſſaire vn qui ſera de ladite Religion pretenduë reformee: & ſera
le meſme pratiqué, quand le commiſſaire ou Enqueſteur ſera de ladite
Religion, pour l'Adioinct qui ſera Catholique.


LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puiſſent cognoiſtre de la validité
des teſtaments, auſquels ceux de ladite Religion auront intereſt,
s'ils le requierent, & les appellations deſdits iugements pourront
eſtre releuees auſdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de
ladicte Religion: nonobſtant toutes couſtumes à ce contraires, meſmes
celles de Bretagne.


LXIII.

Pour obuier à tous differends qui pourroyent ſuruenir entre nos Cours
de Parlements, & les Chãbres d'icelles Cours ordõnees par noſtre
preſent Edict, ſera par nous faict vn bon & ample Reglemẽt entre
leſdites Cours & Chãbres, & tel que ceux de ladite Religiõ pretendue
reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement ſera
verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obſerué ſans auoir eſgard
aux precedents.


LXIIII.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours ſouueraines & autres de ce
Royaume, de cognoiſtre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de
ladite Religion, dont par noſtre Edict eſt attribuee la cognoiſſance
auſdites Chambres, pourueu que le renuoy en ſoit demandé, comme il eſt
dict au 40. Article cy deſſus.


LXV.

Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu'en ayons
autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de
ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties
principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és
ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit
permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront
iuger s'abſtiennent du iugement d'iceux, leſquels ſans expreſſion
de cauſe ſeront tenus s'en abſtenir, nonobſtant l'Ordonnance, par
laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur
demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: &
és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres
Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les
preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges
s'abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe.
Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux,
Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité,
iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour
le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de
cas Preuoſtaux, s'ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que
trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s'abſtiennẽt du iugement
de leurs procez, & ſeront tenus s'en abſtenir, ſans aucune expreſſion
de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe
trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en
matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de
recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux
Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations
de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus
grand nombre. N'entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux,
Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent
en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance
des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre
occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de
Mars de l'annee 1585. iuſques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils
en prennent cognoiſſance: Voulons qu'il y puiſſe auoir appel de leurs
Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme
il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux
de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.


LXVI.

Voulons auſſi & ordonnons que d'oreſenauant en toutes inſtructions
autres qu'informations de procez criminels és Seneſchaucees de Tholoſe,
Carcaſſonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Mõtpellier, & Niſmes, le
Magiſtrat ou Commiſſaire deputé pour ladite inſtruction, s'il eſt
Catholique, ſera tenu prẽdre vn Adioint qui ſoit de ladite Religion
pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n'en
pourroient conuenir, en ſera pris d'Office vn de ladite Religion par
le ſuſdit Magiſtrat ou Commiſſaire: comme en ſemblable, ſi ledit
Magiſtrat ou Commiſſaire eſt de ladite Religion, il ſera tenu, en la
meſme forme deſſuſdicte, prendre vn Adioint Catholique.


LXVII.

Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts
des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion
domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d'vn crime Preuoſtal, leſdits
Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s'ils ſont Catholiques, ſerõt
tenus d'appeller à l'inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite
Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence,
& au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra
eſtre iugee qu'au plus prochain ſiege Preſidial, en l'aſſemblee, auec
les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les
lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la
competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict:
auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne,
Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs
Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d'iceux domiciliez,
apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux,
pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non,
pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres
renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu'ils verront
eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent
Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux,
Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort,
de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront
faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu'ils ont accouſtumé de faire
auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.


LXVIII.

Les criees, affiches & ſubhaſtations des heritages dont l'on pourſuit
le decret, ſeront faictes és lieux & heures accouſtumees, ſi faire
ſe peut, ſuyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, ſi au
lieu, où ſont aſsis leſdits heritages y a marché, & où il n'y en
auroit point, ſeront faictes au prochain marché du reſſort du ſiege
où l'adiudication ſe doit faire: & ſeront les affiches miſes au
poſteau dudit marché, & à l'entree de l'Auditoire dudit lieu, & par
ce moyen ſeront bonnes & vallables leſdites criees, & paſſé outre à
l'interpoſition du decret, ſans ſ'arreſter aux nullitez qui pourroient
eſtre alleguees pour ce regard.


LXIX.

Tous tiltres, papiers, enſeignemens & documens qui ont eſté prix,
ſeront rendus & reſtituez de part & d'autre à ceux auſquels ils
appartiennent, encores que leſdits papiers ou les chaſteaux & maiſons,
eſquels ils ont eſté gardez, ayent eſté pris & ſaiſis, ſoit par
ſpeciale commiſsion du feu Roy dernier decedé, noſtre tres-honoré
Seigneur & beau frere, ou noſtre, ou par les mandements des Gouuerneurs
& Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l'authorité des Chefs de
l'autre part, ou ſoubs quelque pretexte que ce ſoit.


LXX.

Les enfans de ceux qui ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, depuis
la mort du feu Roy Henry deuxieſme, noſtre tres-honoré Seigneur &
beau-pere, pour cauſe de la Religion & troubles, encore que leſdits
enfans ſoient nais hors de ceſtuy noſtre Royaume, ſeront tenus pour
vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons,
ſans qu'il leur ſoit beſoin prendre lettres de naturalité, ou autres
prouiſiõs de nous, que le preſent Edict: nonobſtant toutes lettres à ce
contraires, auſquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que
leſdits enfans nais en pays eſtrangé, ſeront tenus dans dix ans apres
la publication du preſent Edict de venir demeurer dans ce Royaume.


LXXI.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont ſuiuy
leur party, leſquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns
Greffes, ou autres domaines, gabelles, impoſition foraine, & autres
droits à nous appartenans, dont ils n'ont peu iouyr à cauſe d'iceux
troubles, demeureront deſchargez, comme nous les deſchargeons, de ce
qu'ils n'auront receu deſdites fermes, ou qu'ils auront ſans fraudé
payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobſtant toutes
obligations ſur ce par eux paſſees.


LXXII.

Toutes places, villes & prouinces de noſtre Royaume, pays, terres
& ſeigneuries de noſtre obeiſſance, vſeront & iouyront des meſmes
priuileges, immunitez, libertez, franchiſes, foires, marchez,
iuriſdictions & ſieges de Iuſtice, qu'elles faiſoyent auparauant les
troubles commencez au mois de Mars, l'an 1585. & autres precedens,
nonobſtant toutes lettres à ce contraires, & les tranſlations d'aucuns
deſdits Sieges, pourueu qu'elles ayent eſté faites ſeulement à
l'occaſion des troubles, leſquels Sieges ſeront remis & reſtablis és
villes & lieux où ils eſtoyent auparauant.


LXXIII.

S'il y a quelques priſonniers qui ſoyent encores detenus par authorité
de Iuſtice ou autrement, meſmes és galeres, à l'occaſion des troubles
ou de ladite Religion, ſeront eſlargis & mis en pleine liberté.


LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres eſtre
ſurchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires
plus que les Catholiques, & ſelon la proportion de leurs biens &
facultez, & pourront les parties qui pretendront eſtre ſurchargees, ſe
pouruoir pardeuant les Iuges auſquels la cognoiſſance en appartient, &
ſeront tous nos ſubiects, tant de la Religion Catholique que pretendue
reformee indifferemment deſchargez de toutes charges qui ont eſté
impoſees de part & d'autre, durant les troubles, ſur ceux qui eſtoyent
de contraire party, & non cõſentans enſemble, des debtes creées & non
payees, & frais faits ſans le conſentement d'iceux: ſans toutesfois
pouuoir repeter les fruicts qui auront eſté employez au payement
deſdictes charges.


LXXV.

N'entendons auſsi que ceux de ladite Religion & autres qui ont ſuiuy
leur party, ny les Catholiques qui eſtoient demeurez és villes &
lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, ſoyent
pourſuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës,
taillon, vſtencilles, reparations, & autres impoſitions & ſubſides,
eſcheuz & impoſez durant les troubles aduenus deuant & iuſques à noſtre
aduenement à la Couronne, ſoit par les Edicts & mandemens des feuz
Roys nos predeceſſeurs, ou par l'aduis & deliberation des Gouuerneurs
& Eſtats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les
auõs deſchargé & deſchargeons, en defendant aux Treſoriers de France,
Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs
commis, entremetteurs, & autres Intendans & commiſſaires de noſdites
Finances, les en rechercher, moleſter, ny inquieter directement ou
indirectement en quelque ſorte que ce ſoit.


LXXVI.

Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes,
Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les
ont aidez & ſecourus, leurs veufues, hoirs & ſucceſſeurs, quittes &
deſchargez de tous deniers qui ont eſté par eux & leurs ordonnances
prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque ſomme qu'ils ſe
puiſſent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des
rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Eccleſiaſtiques,
& autres bois de hauſte fuſtaye, ſoit du Domaine, ou autres amendes,
butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l'occaſion
des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts
cinq, & autres troubles precedens, iuſques à noſtre aduenement à la
Couronne, ſans qu'ils, ne ceux qui auront eſté par eux commis à la
leuee deſdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs
ordonnances, en puiſſent eſtre aucunement recherchez à preſent, ny
pour l'aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis,
de tout le maniment & adminiſtration deſdits deniers, en rapportant
pour toute deſcharge, dedans quatre mois apres la publication du
preſent Edict, faite en noſtre Cour de Parlement de Paris, acquits
deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux
qui auroyent eſté par eux commis à l'audition & cloſture des comptes,
ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant
leſdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deſchargez de tous
actes d'hoſtilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication &
eualuation de monnoye, faite ſelon l'ordonnance deſdits Chefs, fonte &
prinſe d'artillerie & munitions, confections de poudres & ſalpeſtres,
priſes, fortifications, deſmentellemens, & deſmolitions des Villes,
Chaſteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinſes ſur icelles, bruſlemens &
deſmolitions d'Egliſes & maiſons, eſtabliſſement de Iuſtice, Iugemens
& executions d'iceux, ſoit en matiere ciuile ou criminelle, Police &
reglement fait entr'eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez
& contracts faits auec tous Princes & communautez eſtrangeres, &
introduction deſdits eſtrangers és villes & autres endroits de noſtre
Royaume, & generalement de tout ce qui a eſté fait, geré & negocié
durant leſdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. noſtre
tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres
qui ont ſuiuy leur party, encores qu'il deuſt eſtre particulierement
exprimé & ſpecifié.


LXXVII.

Demeureront auſſi deſchargez ceux de ladicte Religion, de toutes
aſſemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à
Mante que depuis ailleurs, iuſqu'à preſent, enſemble des conſeils par
eux eſtablis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances
& reglemens faits auſdites aſſemblees & conſeils, eſtabliſſement
& augmentation de garniſon, aſſemblees de gens de guerre, leuee &
priſes de nos deniers, ſoit entre les mains des Receueurs generaux ou
particuliers, collecteurs des parroiſſes ou autrement, en quelque façon
que ce ſoit, arreſts, decrets, continuation ou erection nouuelle de
traites & peages & receptes d'iceux, meſmes à Royan, & ſur les riuieres
de Charante, Garonne, le Roſne & Dordogne, armemens & cõbats par mer,
& tous accidens & excez aduenus pour faire payer leſdites traittes,
peages & autres deniers, fortificatiõs de villes, chaſteaux & places,
impoſitions de deniers & coruees, receptes d'iceux deniers, deſtitution
de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, eſtabliſſement
d'autres en leurs places, & de toutes vnions, depeſches & negotiatiõs
faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce
qui a eſté faict, deliberé, eſcrit & ordonné par leſdictes aſſemblees &
Cõſeil, ſans que ceux qui ont dõné leurs aduis, ſigné, executé, faict
ſigner & executer leſdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en
puiſſent eſtre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & ſucceſſeurs,
ores ny à l'aduenir, encores que les particularitez n'en ſoient icy
amplement declarees. Et ſur le tout ſera impoſé ſilence perpetuel à
nos Procureurs generaux, leurs Subſtituts, & tous ceux qui pourroient
y pretẽdre intereſt, en quelque façon & maniere que ce ſoit, nonobſtãt
tous arreſts, ſentences, iugemens, informatiõs & procedures faictes au
contraire.


LXXVIII.

Approuuons en outre, validons & authoriſons les comptes qui ont eſté
ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite aſſemblee. Voulõs
qu'iceux, enſemble les acquits & pieces qui ont eſté rendues par les
comptables, ſoient portees en noſtre Chambre des Comptes de Paris,
trois mois apres la publication du preſent Edict, & mis és mains de
noſtre Procureur general, pour eſtre deliurez au garde des liures &
regiſtres de noſtre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes
que beſoin ſera, ſans que leſdits comptes puiſſent eſtre reueus, ny les
comptables tenus en aucune comparution, ne correction, ſinon en cas
d'obmiſſion de recepte ou faux acquits: impoſant ſilence à noſtredit
Procureur general, pour le ſurplus que l'on voudroit dire eſtre
defectueux, & les formalitez n'auoir eſté bien gardees: Defendans aux
gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles
ſont eſtablies, d'en prendre aucune cognoiſſance, en quelque ſorte ou
maniere que ce ſoit.


LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n'auront encor eſté rendus, Voulons
iceux eſtre ouys, clos, & examinez par les Commiſſaires qui à ce ſeront
par nous deputez, leſquels ſans difficulté paſſerõt & alloüeront toutes
les parties payees par leſdits comptables, en vertu des Ordonnances de
ladite aſſemblee, ou autres ayans pouuoir.


LXXX.

Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens,
& deuëment deſchargez de toutes les ſommes de deniers qu'ils ont payees
auſdits Commis de ladite aſſemblee, de quelque nature qu'ils ſoient,
iuſqu'au dernier iour de ce mois. Voulons le tout eſtre paſſé & alloué
aux comptes, qui s'en rendront en nos Chãbres des Comptes, purement &
ſimplement, en vertu des quittances qui ſeront rapportees, & ſi aucunes
eſtoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, &
ceux qui les accepteront ou deliureront, ſeront condamnez à l'amende de
faux employ. Et où il y auroit quelques cõptes ia rendus, ſur leſquels
ſeroient interuenuës aucunes radiatiõs ou charges, pour ce regard auõs
icelles oſtees & leuees, reſtably & reſtabliſſons leſdites parties
entieremẽt, en vertu de ces preſentes, ſans qu'il ſoit beſoin pour
tout ce que deſſus, de lettres particulieres, ny autres choſes, que
l'extraict du preſent Article.


LXXXI.

Les Gouuerneurs, Capitaines, Conſuls, & perſonnes commiſes au
recouurement des deniers, pour payer les garniſons des places tenues
par ceux de ladite Religion, auſquels nos Receueurs & Collecteurs des
parroiſſes auroient fourny par preſt, ſur leurs cedules & obligations,
ſoit par cõtrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont eſté
faicts par les Treſoriers Generaux, les deniers neceſſaire pour
l'entretenement deſdictes garniſons, iuſques à la concurrence de
ce qui eſtoit porté par l'eſtat, que nous auons faict expedier au
commencement de l'an 1596. & augmentation depuis par nous accordee,
ſeront tenus quittes & deſchargez de ce qui a eſté payé pour l'effect
ſuſdict, encor que par leſdictes cedules & obligations, n'en ſoit
faicte expreſſe mention, leſquelles leur ſeront renduës comme nulles.
Et pour y ſatisfaire les Treſoriers Generaux, en chacune generalité,
feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs
quittãces auſdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs
quittances aux Receueurs particuliers: pour la deſcharge deſquels
Receueurs Generaux, ſeront les ſommes, dont ils auront tenu compte,
ainſi que dit eſt, doſſees ſur les mandemens leuez par le Treſorier de
l'Eſpargne, ſoubs les noms des Treſoriers Generaux de l'extraordinaire
de nos guerres, pour le payement deſdites garniſons. Et où leſdits
mandemens ne monterõt autant que porte noſtredit eſtat de l'annee
1596. & augmentation, Ordonnõs que pour y ſuppleer ſeront expediez
nouueaux mandemens de ce qui s'en defaudroit pour la deſcharge de nos
comptables, & reſtitution deſdites promeſſes & obligations, en ſorte
qu'il n'en ſoit rien demandé à l'aduenir, à ceux qui les auront
faictes, & que toutes lettres de validations, qui ſeront neceſſaires
pour la deſcharge des comptables, ſeront expediees en vertu du preſent
Article.


LXXXII.

Auſſi ceux de ladite Religion ſe departiront & deſiſteront dés à
preſent de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans
que dehors noſtre Royaume, & leſdites aſſemblees & conſeils eſtablis
dans les Prouinces ſe ſepareront promptement, & ſeront toutes ligues &
aſſociations faites ou à faire, ſous quelques pretexte que ce ſoit, au
preiudice de noſtre preſent Edict, caſſees & annullees, comme nous les
caſſons & annullons, defendant treſ-expreſſement à tous nos ſubiets, de
faire d'oreſnauant aucunes cottizatiõs & leuees de deniers, ſans noſtre
permiſſion, fortifications, enrollemens d'hommes, congregations &
aſſemblees, autres que celles qui leur ſont permiſes par noſtre preſent
Edict, & ſans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, ſur peine
d'eſtre punis rigoureuſement, & comme contempteurs & infracteurs de nos
mandemens & Ordonnances.


LXXXIII.

Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en
vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par
terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les
Iuges, & Commiſſaire de l'Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite
Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice
de noſtre preſent Edict, ſans qu'il en puiſſe eſtre faite aucune
pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes,
leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers,
recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous
arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de
marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre
faite pleine & entiere main leuee.


LXXXIIII.

Ne pourront ſemblablement eſtre recherchez ceux de ladite Religion des
oppoſitions & empeſchemens qu'ils ont donnez par cy deuant, meſmes
depuis les troubles, à l'execution des arreſts & iugemens donnez pour
le reſtabliſſement de la Religion Catholique Apoſtolique Romaine, en
diuers lieux de ce Royaume.


LXXXV.

Et quant à ce qui a eſté fait ou pris durant les troubles hors le
voye d'hoſtilité, ou par hoſtilité, contre les reglemens publics ou
particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent
commandement, en pourra eſtre faite pourſuitte par la voye de Iuſtice.


LXXXVI.

D'autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens
d'vne part & d'autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la
generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à
eſtre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en
peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe,
nous voulons & ordonnons, que ſeulement les cas execrables demeurerõt
exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes
& filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de
guet à pens, hors les voyes d'hoſtilité, & pour exercer vengeances
particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports
& ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le
regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des
Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions,
qui les ont meus à le commander & ordonner.


LXXXVII.

Ordonnons auſſi que punition ſera faite des crimes & delits commis
entre perſonnes de meſme parti, ſi ce n'eſt en actes commandez par
les Chefs d'vne part & d'autre, ſelon la neceſſité, loy & ordre de la
guerre. Et quant aux leuees & exactiõs de deniers, ports d'armes &
autres exploits de guerre faits d'authorité priuee, & ſans adueu, en
ſera faite pourſuitte par voye de Iuſtice.


LXXXVIII.

Es villes deſmentelees pendãt les troubles, pourront les ruines &
deſmentelemens d'icelles eſtre par noſtre permiſsion reedifiees &
reparees par les habitans, à leurs frais & deſpens, & les prouiſions
octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.


LXXXIX.

Ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que tous les Seigneurs, Cheualiers,
Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu'ils ſoient,
de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur
parti, rentrẽt & ſoient effectuellement conſeruez en la iouyſſance
de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raiſons, & actions,
nonobſtant les iugemens enſuiuis, durant leſdits troubles, & à raiſon
d'iceux, leſquels arreſts, ſaiſies, iugemens, & tout ce qui s'en ſeroit
enſuiui, nous auons à ceſte fin declaré & declarons nuls, & de nul
effect & valeur.


XC.

Les acquiſitions que ceux de ladite Religiõ pretenduë reformee, &
autres qui ont ſuiui leur parti, auront faits par authorité d'autres
que des feuz Rois nos predeceſſeurs, pour les immeubles appartenans
à l'Egliſe, n'auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons,
& nous plaiſt, que leſdits Eccleſiaſtiques rentrent incontinent &
ſans delay, & ſoient conſeruez en la poſſeſsion & iouiſſance reelle &
actuelle deſdits biens ainſi alienez, ſans eſtre tenus de rendre le
prix deſdites ventes, & ce nonobſtant leſdits contracts de vendition,
leſquels à ceſt effect nous auons caſſez & reuoquez comme nuls: ſans
toutesfois que leſdits acheteurs puiſſent auoir aucun recours contre
les Chefs, par l'auctorité deſquels leſdits biens auront eſté vendus.
Et neantmoins pour le rembourſement des deniers par eux veritablement
& ſans fraude deſbourſez, ſeront expediees nos Lettres patentes de
permiſsion à ceux de ladite Religion, d'impoſer & eſgaler ſur eux les
ſommes, à quoy ſe monteront leſdites ventes: ſans qu'iceux acquereurs
puiſſent pretendre aucune action pour leurs dommages & intereſts faute
de iouiſſance, ains ſe contenteront du rembourſemẽt des deniers par eux
fournis pour le prix deſdites acquiſitions, precomptant ſur iceluy
prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente ſe trouuaſt
faite à trop vil & iniuſte prix.


XCI.

Et afin que tant nos Iuſticiers, officiers, qu'autres nos ſubiects
ſoient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir &
intention: & pour oſter toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient
eſtre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuerſité d'iceux.
Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles
ſecrets, lettres, declarations, modifications, reſtrinctions,
interpretations, arreſts, & regiſtres tant ſecrets qu'autres
deliberations cy deuãt par nous, ou les Rois nos predeceſſeurs faictes
en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte
Religion, & des troubles aduenus en noſtredit Royaume, eſtre de nul
effet & valeur: Auſquels & aux derogatoires y contenues, nous auõs
par ceſtuy noſtre edict derogé & derogeõs, & dés à preſent comme pour
lors les caſſons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que
nous voulons que ceſtuy noſtre Edict ſoit ferme & inuiolable, gardé &
obſerué tant par noſdits Iuſticiers, officiers, qu'autres ſubiects,
ſans s'arreſter ni auoir aucun eſgard à tout ce qui pourroit eſtre
contraire ou derogeant à iceluy.


XCII.

Et pour plus grande aſſeurance de l'entretenement & obſeruation que
nous deſirons d'iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaiſt que tous
les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs,
Seneſchaux, & autres Iuges ordinaires des villes de noſtredict
Royaume, incontinent apres la reception d'iceluy Edict, iurent de
le faire garder & obſeruer chacun en leur deſtroit: cõme auſsi les
Maires, Eſcheuins, Capitoulx, Conſuls, & Iurats des villes, annuels
& perpetuels. Enioignons auſsi à noſdits Baillifs, Seneſchaux, ou
leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans
deſdites villes tant d'vne que d'autre Religion, l'entretenement du
preſent Edict incontinent apres la publication d'iceluy. Mettans tous
ceux deſdictes villes en noſtre protection & ſauuegarde, & les vns à la
garde des autres: les chargeans reſpectiuement & par actes publics de
reſpondre ciuilemẽt des contrauentions, qui ſeront faictes à noſtredict
Edict dans leſdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien
repreſenter & mettre és mains de Iuſtice leſdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens,
Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu'incontinent apres le preſent
Edict receu ils ayẽt toutes choſes ceſſantes, & ſur peine de nullité
des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil ſerment que deſſus,
& iceluy noſtre Edict faire publier & enregiſtrer en noſdites Cours,
ſelon la forme & teneur d'iceluy, purement & ſimplement, ſans vſer
d'aucunes modifications, reſtrinctions, declarations, ou regiſtres
ſecrets, ni attendre autre iuſsion ni mandement de nous: & à nos
Procureurs generaux en requerir & pourſuiure incontinent & ſans delay
ladite publication.

Si donnons en mandement auſdicts Gens de noſdictes Cours de Parlemens,
Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneſchaux,
Preuoſts, & autres nos Iuſticiers & Officiers qu'il appartiẽdra & à
leurs Lieutenans, qu'ils facẽt lire, publier & enregiſtrer ceſtuy
noſtre preſent Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iuriſdictions: &
iceluy entretenir, garder & obſeruer de poinct en poinct, & du contenu
en faire iouyr & vſer pleinement & paiſiblement tous ceux qu'il
appartiendra, ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empeſchemens au
contraire. Car tel eſt noſtre plaiſir. En teſmoing dequoy nous auons
ſigné les preſentes de noſtre propre main, & à icelles, à fin que ce
ſoit choſe ferme & ſtable à touſiours, faict mettre & appoſer noſtre
ſeel. Donné à Nantes au mois d'Auril, l'an de grace mil cinq cens
quatre vingts dixhuict. Et de noſtre regne le neufieſme.

  Signé,                           HENRY.

Et au deſſous,

Par le Roy eſtant en ſon Conſeil,

FORGET.

  Et à coſté, Viſa.

Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.

_Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general
du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._

  Signé VOYSIN.

_Leu, publié & regiſtré en la Chambre des Comptes, ouy & ce conſentant
le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._

  Signé      DE LA FONTAINE.

_Leu, publié & regiſtré, ouy & ce conſentant le Procureur general du
Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentieſme & dernier iour d'Auril
mil cinq cens quatre vingts dixneuf._

  Signé BERNARD.



_Extraict du Priuilege._


PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559.
ſignees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & ſeellees du grand
ſeel en cire iaune: Il eſt permis & accordé par priuilege ſpecial à
Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patiſſon
ſes Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaratiõ de
ſa Majeſté ſur les precedẽts Edits de Pacification, donné à Nantes
au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni
autres quelsconques les puiſſent imprimer ou faire imprimer ſans leur
gré, vouloir & conſentement: Sur peine de ſix cens eſcus d'amende,
applicable vn tiers à ſa Majeſté, vn tiers au denonciateur, & l'autre
tiers auſdits impetrans: de punition corporelle contre les cõtreuenans,
& de tous deſpens, dommages & intereſts. Eſt auſsi defendu par
leſdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux,
& autres Officiers, de donner permiſsion d'imprimer ou faire imprimer
ledit Edict & Declaration. Veult en outre ſadicte Majeſté qu'en mettant
par bref le contenu dudict priuilege, au commencemẽt ou à la fin dudit
Edict, il ſoit tenu pour deuëment ſignifié, comme ſi expreſſément &
particulierement il l'auoit eſté.


Leſdites Lettres patentes du Roy ont eſté entherinees & verifiees en la
Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles,
le 29. Auril 1599.

  Signé, VOISIN.



VERSION MODERNISÉE



Edict du Roy,

& Declaration sur les precedents Edicts de Pacification.


_Publié à Paris en Parlement, le_ XXVe. _de Feburier_, M. D. XCIX.

[Illustration]


A PARIS,

Chez Iamet Mettayer & P. l'Huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires
du Roy.

M. D. XCIX.

_Avec priuilege dudict Seigneur._



[Illustration]

_EDICT DV ROY ET DECLARATION SVR LES PRECEDENTS

Edicts de Pacification._


HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous presents
& aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous
departir, celle est bien des plus insignes & remarquables, de nous
auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles,
confusions, & desordres, qui se trouuerent à nostre aduenement à ce
Royaume, qui estoit diuisé en tant de parts & de factions, que la
plus legitime en estoit quasi la moindre; & de nous estre neantmoins
tellement roidis contre cette tourmente, que nous l'ayons en fin
surmontee, & touchions maintenant le port de salut & repos de cest
Estat. De quoi à luy seul en soit la gloire toute entiere, & à nous la
grace & obligation, qu'il se soit voulu seruir de nostre labeur pour
parfaire ce bon œuure: auquel il a esté visible à tous, si nous auons
porté ce qui estoit non seulement de nostre debuoir & pouuoir, mais
quelque chose de plus, qui n'eust peut estre pas esté en autre temps
bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n'auons pas eu
craincte d'y exposer, puis que nous y auons tant de fois & si librement
exposé nostre propre vie. Et en ceste grande concurrence de si grands
& perilleux affaires, ne se pouuans tous composer tout à la fois, &
en mesme temps, il nous y a fallu tenir cest ordre, d'entreprendre
premierement ceux qui ne se pouuoient terminer que par la force, &
plustost remettre & suspendre, pour quelque temps, les autres, qui se
debuoient & pouuoient traitter par la raison & la Iustice: comme les
differends generaux d'entre nos bons subiects, & les maux particuliers
des plus saines parties de l'Estat, que nous estimions pouuoir bien plus
aisément guarir, aprés en auoir osté la cause principale, qui estoit
en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous estant (par la
grace de Dieu) bien & heureusement succedé, & les armes & hostilitez
estans du tout cessees, en tout le dedans du Royaume, nous esperons
qu'il nous succedera aussi bien aux autres affaires, qui restent à
y composer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l'establissement
d'vne bonne Paix & tranquille repos, qui a tousiours esté le but
de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous desirons de tant
de peines & trauaux, ausquels nous auons passé ce cours de nostre
aage. Entre lesdits affaires, ausquels il a fallu donner patience, &
l'vn des principaux, ont esté les plaintes que nous auons receues de
plusieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l'exercice
de la Religion Catholique n'estoit pas vniuersellement restably, comme
il est porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des
troubles à l'occasion de la Religion. Comme aussi les supplications
& remonstrances, qui nous ont esté faictes par nos subiects de la
Religion pretenduë reformee, tant sur l'inexecution de ce qui leur
est accordé par lesdicts Edicts, que sur ce qu'ils desireroient y
estre adiousté pour l'exercice de leurdite Religion, la liberté
de leurs consciences, & la seureté de leurs personnes & fortunes:
presumans auoir iuste subiect d'en auoir nouuelles & plus grandes
apprehensions, à cause de ces derniers troubles & mouuemens, dont le
principal pretexte & fondement a esté sur leur ruine. A quoy pour ne
nous charger de trop d'affaires tout à la fois, & aussi que la fureur
des armes ne compatit point à l'establissement des loix, pour bonnes
qu'elles puissent estre, nous auons tousiours differé de temps en temps
de pouruoir. Mais maintenant qu'il plaist à Dieu commencer à nous faire
iouyr de quelque meilleur repos, nous auons estimé ne le pouuoir mieux
employer qu'à vacquer à ce qui peut concerner la gloire de son Sainct
Nom & Seruice, & à pouruoir qu'il puisse estre adoré & prié par tous
nos subiects: & s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en
vne mesme forme & Religion, que ce soit au moins d'vne mesme intention,
& auec telle reigle, qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de
tumulte entr'eux: & que nous & ce Royaume puissions tousiours meriter
& conseruer le tiltre glorieux de Tres-Chrestien, qui a esté par tant
de merites & dés si long temps acquis: & par mesme moyen oster la cause
du mal & trouble, qui peut aduenir sur le faict de la Religion, qui
est tousiours le plus glissant & penetrant de tous les autres. Pour
cette occasion ayant recogneu cest affaire de tres-grande importance &
digne de tres-bonne consideration, aprés auoir reprins les cahiers des
plaintes de nos subiects Catholiques, ayant aussi permis à nosdicts
subiects de ladite Religion pretenduë reformee de s'assembler par
Deputez, pour dresser les leurs, & mettre ensemble toutes leursdites
remonstrances, & sur ce faict conferer auec eux par diuerses fois,
& reueu les Edicts precedens, Nous auons iugé necessaire, de donner
maintenant sur le tout à tous nosdits subiects vne Loy generale,
claire, nette & absoluë, par laquelle ils soient reiglez sur tous les
differends qui sont cy-deuant sur ce suruenus entre eux, & y pourront
encore suruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent sujet de
se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter: n'estans
pour nostre regard entrez en ceste deliberation, que pour le seul zele
que nous auons au seruice de Dieu, & qu'il se puisse d'oresnauant faire
& rendre par tous nosdicts subiects, & establir entre eux vne bonne
& perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de sa diuine
bonté la mesme protection & faueur, qu'il a tousjours visiblement
departie à ce Royaume, depuis sa naissance, & pendant tout ce long
aage qu'il a attainct, & qu'elle face la grace à nosdits subiects
de bien comprendre, qu'en l'obseruation de ceste nostre Ordonnance
consiste (aprés ce qui est de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le
principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, &
du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, opulence
& force. Comme de nostre part nous promettons de la faire exactement
obseruer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contreuenu. POVR CES
CAVSES, Ayans auec l'aduis des Princes de nostre sang, autres Princes
& Officiers de la Couronne,& autres grands & notables personnages
de nostre Conseil d'Estat estans prés de nous, bien & diligemment
poisé & consideré tout cest affaire; AVONS par cest Edict perpetuel &
irreuocable, dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons.


I.

PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choses passees d'vne part &
d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre
vingts cinq, iusques à nostre aduenement à la Couronne, & durant les
autres troubles precedens, & à l'occasion d'iceux, demeurera esteincte
& assoupie, comme de chose non aduenuë. Et ne sera loisible ni permis
à nos Procureurs generaux ni autres personnes quelsconques, publiques
ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en
faire mention, procez ou poursuite en aucunes Cours ou Iurisdictions
que ce soit.


II.

Defendons à tous nos subiects de quelque estat & qualité qu'ils soient
d'en renouueller la memoire, s'attaquer, ressentir, iniurier ni
prouoquer l'vn l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque
cause & pretexte que ce soit; en disputer, contester, quereller, ni
s'outrager ou s'offenser de faict ou de parole: Mais se contenir &
viure paisiblement ensemble, comme freres, amis & concitoiens, sur
peine aux contreuenans d'estre punis comme infracteurs de Paix, &
perturbateurs du repos public.


III.

Ordonnons que la Religion Catholique Apostolique Romaine sera remise
& restablie en tous les lieux & endroits de cestuy nostre Royaume &
pays de nostre obeïssance, où l'exercice d'icelle a esté intermis,
pour y estre paisiblement & librement exercee, sans aucun trouble
ou empeschement. Defendans tres-expressément à toutes personnes de
quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que
dessus, de ne troubler, molester, ni inquieter les Ecclesiastiques en
la celebration du diuin seruice, iouyssance & perception des dixmes,
fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs
qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles se
sont emparez des Eglises, maisons, biens & reuenus appartenans ausdits
Ecclesiastiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaissent
l'entiere possession & paisible iouyssance, en tels droits, libertez
& seuretez qu'ils auoyent au parauant qu'ils en fussent dessaisis:
Defendans aussi tres-expressément à ceux de ladite Religion pretenduë
reformee de faire presches ni aucun exercice de ladite Religion, és
Eglises, maisons & habitations desdits Ecclesiastiques.


IIII.

Sera au chois desdits Ecclesiastiques d'achepter les maisons &
bastimens construicts aux places profanes sur eux occupees durant les
troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bastimens d'achepter
le fonds, le tout suyuant l'estimation qui en sera faite par experts,
dont les parties conuiendront: & à faulte d'en conuenir, leur en
sera pourueu par les Iuges des lieux; sauf ausdits possesseurs leur
recours contre qui il appartiendra. Et où lesdits Ecclesiastiques
contraindroyent les possesseurs d'achepter le fonds, les deniers de
l'estimation ne seront mis en leurs mains, ains demeureront lesdits
possesseurs chargez, pour en faire profit à raison du denier vingt,
iusques à ce qu'ils ayent esté employez au profit de l'Eglise: ce qui se
fera dans vn an. Et où ledit temps passé, l'acquereur ne voudroit plus
continuer ladite rente, il en sera deschargé, en consignant les deniers
entre les mains de personne soluable, auec l'authorité de la Iustice.
Et pour les lieux sacrez, en sera donné aduis par les Commissaires qui
seront ordonnez pour l'execution du present Edict, pour sur ce y estre
par nous pourueu.


V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations
& fortifications des villes & lieux de nostre Royaume, & les materiaux
y employez, estre vendiquez ni repetez par les Ecclesiastiques
ou autres personnes publiques ou priuees, que lors que lesdites
reparations & fortifications seront demolies par nos Ordonnances.


VI.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles & differends entre nos
subiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë
reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de cestuy
nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, sans estre enquis, vexez,
molestez ni adstraints à faire chose, pour le faict de la Religion,
contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez és
maisons & lieux où ils voudront habiter, en se comportans au reste selon
qu'il est contenu en nostre present Edict.


VII.

Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres
personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la
Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre
obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie)
soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la
troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes
Iustices ou fiefs susdicts, qu'ils seront tenus nommer deuant à nos
Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal
domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y seront residents; &
en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle.
Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit
controuersé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra estre
fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de
ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie.
Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons
de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu'ils y seront
presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets,
que autres qui y voudront aller.


VIII.

Es maisons des fiefs, où ceux de ladite Religion n'auront ladite haulte
Iustice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour
leur famille tant seulement. N'entendons toutesfois s'il y suruenoit
d'autres personnes, iusques au nombre de trente outre leur famille,
soit à l'occasion des Baptesmes, visites de leurs amis, ou autrement,
qu'ils en puissent estre recherchez: moyennant aussi que lesdites
maisons ne soyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans
aux seigneurs haults Iusticiers Catholiques, autres que nous, esquels
lesdits seigneurs Catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de
ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages,
faire ledit exercice, si ce n'est par permission & congé desdits
seigneurs hauts Iusticiers, & non autrement.


IX.

Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire & continuer
l'exercice d'icelle en toutes les villes & lieux de nostre obeissance,
où il estoit par eux estably & fait publiquement par plusieurs &
diuerses fois, en l'annee mil cinq cens quatre vingts seize, & en
l'annee mil cinq cens quatre vingts dix-sept iusques à la fin du mois
d'Aoust, nonobstant tous Arrests & Iugemens à ce contraires.


X.

Pourra semblablement ledit exercice estre estably & restably en
toutes les villes & places, où il a esté estably ou deu estre
par l'Edict de Pacification faict en l'annee soixante & dixsept,
Articles particuliers, & Conferences de Nerac & Flex: sans que
ledict establissement puisse estre empesché és lieux & places du
Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux
de Bailliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu'ils ayent esté
depuis alienez à personnes Catholiques, ou le seront à l'aduenir.
N'entendons toutesfois que ledict exercice puisse estre restably és
lieux & places dudit Domaine qui ont esté cy deuant possedez par ceux
de ladite Religion pretenduë reformee, esquels il auroit esté mis en
consideration de leurs personnes, ou à cause du priuilege des fiefs, si
lesdits fiefs se trouuent à present possedez par personnes de ladite
Religion Catholique Apostolique Romaine.


XI.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneschaucees &
Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, ressortissans nuëment & sans
moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu'és faulx-bourgs d'vne
Ville outre celles qui leur ont esté accordees par ledict Edict,
Articles particuliers & Conferences, & où il n'y auroit des Villes, en
vn Bourg ou Village, l'exercice de ladite Religion pretenduë reformee
se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor
qu'esdits Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens y ait plusieurs
lieux où ledit exercice soit à present estably: fors & excepté pour
ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le present Edict, les
Villes esquelles il y a Archeuesché & Euesché, sans toutesfois que ceux
de ladite Religion pretenduë reformee soyent pour cela priuez, de ne
pouuoir demander & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, &
Villages proches desdites Villes: excepté aussi les lieux & Seigneuries
appartenans aux Ecclesiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit
second lieu de Bailliage puisse estre estably, les en ayans de grace
speciale exceptez & reseruez. Voulons & entendons soubs le nom d'anciens
Bailliages parler de ceux qui estoyent du temps du feu Roy Henry nostre
tres-honoré seigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneschaucees &
Gouuernemens ressortissans sans moyen en nosdites Cours.


XII.

N'entendons par le present Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant
faits pour la reduction d'aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes &
Villes Catholiques en nostre obeyssance, en ce qui concerne l'exercice
de ladite Religion, lesquels Edicts & Accords seront entretenus &
obseruez pour ce regard, selon qu'il sera porté par les instructions
des Commissaires qui seront ordonnez pour l'execution du present Edict.


XIII.

Defendons tres-expressément à tous ceux de ladite Religion faire aucun
exercice d'icelle, tant pour le Ministere, Reiglement, Discipline ou
Instruction publique d'enfans & autres en cestuy nostre Royaume & pays
de nostre obeyssance, en ce qui concerne la Religion, fors qu'és lieux
permis & octroyez par le present Edict.


XIIII.

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite Religion en nostre Cour
& suitte, ni pareillement en nos terres & pays qui sont delà les monts
ni aussi en nostre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville:
toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans esdictes terres & pays de
delà les monts, & en nostredite Ville, & cinq lieuës autour d'icelle,
ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ni adstraints à faire
chose pour le regard de leur Religion, contre leur conscience: en se
comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present Edict.


XV.

Ne pourra aussi l'exercice public de ladite Religion estre fait aux
armees, sinon aux quartiers des Chefs qui en feront profession, autres
toutesfois que celuy où sera le logis de nostre personne.


XVI.

Suyuant l'Article deuxiesme de la Conference de Nerac, Nous permettons
à ceux de ladite Religion de pouuoir bastir des lieux pour l'exercice
d'icelle, aux Villes & places où il leur est accordé, & leur seront
rendus ceux qu'ils ont cy deuant bastis, ou le fonds d'iceux, en l'estat
qu'il est à present, mesme és lieux où ledit exercice ne leur est
permis, sinon qu'ils eussent esté conuertis en autre nature d'edifices.
Auquel cas, leur seront baillez par les possesseurs desdicts edifices
des lieux & places de mesme prix & valeur qu'ils estoyent auant qu'ils
y eussent basty, ou la iuste estimation d'iceux, à dire d'experts.
Sauf ausdicts proprietaires & possesseurs leur recours contre qui il
appartiendra.


XVII.

Nous defendons à tous Prescheurs, Lecteurs & autres qui parlent en
public, vser d'aucunes paroles, discours & propos tendans à exciter le
peuple à sedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de se contenir
& comporter modestement, & de ne rien dire qui ne soit à l'instruction
& edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité
par nous establie en nostredit Royaume, sur les peines portees par
les precedents Edicts. Enjoignans tres-expressément à nos Procureurs
generaux & leurs Substituts d'informer d'office contre ceux qui y
contreuiendront, à peine d'en respondre en leurs propres & priuez noms,
& de priuation de leurs Offices.


XVIII.

Defendons aussi à tous nos subiects de quelque qualité & condition
qu'ils soyent, d'enleuer par force ou induction, contre le gré leurs
parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou
confirmer en l'Eglise Catholique Apostolique Romaine: Comme aussi
mesmes defenses sont faites à ceux de ladite Religion pretenduë
reformee, le tout à peine d'estre punis exemplairement.


XIX.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne seront aucunement
adstraints ni demeureront obligez pour raison des abiurations,
promesses & serments qu'ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux
baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n'en pourront estre
molestez ni trauaillez en quelque sorte que ce soit.


XX.

Seront tenus aussi garder & obseruer les festes indictes en l'Eglise
Catholique Apostolique Romaine, & ne pourront és iours d'icelles
besongner, vendre ni estaller à boutiques ouuertes, ni pareillement
les artisans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maisons
fermees esdits iours de festes, & autres iours defendus, en aucun
mestier, dont le bruit puisse estre entendu au dehors, des passans ou
des voisins: dont la recherche neantmoins ne pourra estre faite que par
les Officiers de la Iustice.


XXI.

Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee,
estre imprimez & vendus publiquement, qu'és Villes & lieux, où
l'exercice public de ladite Religion est permis. Et pour les autres
liures qui seront imprimez és autres Villes, seront veus & visitez
tant par nos Officiers que Theologiens, ainsi qu'il est porté par nos
Ordonnances. Defendons tres-expressément l'impression, publication &
vente de tous liures, libelles & escrits diffamatoires, sur les peines
contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers
d'y tenir la main.


XXII.

Ordonnons qu'il ne sera fait difference ne distinction, pour le regard
de ladite Religion, à receuoir les escholiers, pour estre instruits és
Vniuersitez, Colleges & Escholes, & les malades & pauures és hospitaux,
maladeries & aumosnes publiques.


XXIII.

Ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront tenus garder les loix
de l'Eglise Catholique Apostolique Romaine, receuës en cestuy nostre
Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és
degrez de consanguinité & affinité.


XXIIII.

Pareillement ceux de ladicte Religion payeront les droicts d'entree,
comme il est accoustumé, pour les charges & Offices dont ils seront
pourueus, sans estre contraints assister à aucunes ceremonies contraires
à leurdite Religion: & estans appellez par serment, ne seront tenus
d'en faire d'autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu,
qu'ils diront la verité: & ne seront aussi tenus de prendre dispence du
serment par eux presté en passant les contracts & obligations.


XXV.

Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë
reformee, & autres qui ont suiuy leur party, de quelque estat, qualité
ou condition qu'ils soyent, soyent tenus & contraints par toutes voyes
deues & raisonnables, & soubs les peines contenues aux Edicts sur ce
faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Ecclesiastiques,
& à tous autres à qui elles appartiennent, selon l'vsage & coustume des
lieux.


XXVI.

Les exheredations ou priuations soit par disposition d'entre vifs ou
testamentaires, faictes seulement en hayne, ou pour cause de Religion,
n'auront lieu, tant pour le passé que pour l'aduenir, entre nos subiets.


XXVII.

Afin de reünir d'autant mieux les volontez de nos subiets, comme est
nostre intention, & oster toutes plainctes à l'aduenir, Declarons
tous ceux qui font ou feront profession de ladicte Religion pretenduë
reformee, capables de tenir & exercer tous estats, dignitez, Offices,
& charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes
de nostredit Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance,
nonobstant tous serments à ce contraires, & d'estre indifferemment admis
& receus en iceux: & se contenteront nos Cours de Parlements & autres
Iuges d'informer & enquerir sur la vie, mœurs, Religion & honneste
conseruation de ceux qui sont ou seront pourueus d'Offices, tant d'vne
Religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien &
fidelement seruir le Roy en l'exercice de leurs charges, & garder les
Ordonnances, comme il a esté obserué de tout temps. Aduenant aussi
vacation desdits estats, charges & Offices pour le regard de ceux qui
seront en nostre disposition, il y sera par nous pourueu indifferemment
& sans distinction, de personnes capables, comme chose qui regarde
l'vnion de nos subiects. Entendons aussi que ceux de ladite Religion
pretendue reformee, puissent estre admis & receus en tous conseils,
deliberations, assemblees, & functions qui deppendent des choses
dessusdites, sans que pour raison de ladite Religion, ils en puissent
estre reiectez ou empeschez d'en iouyr.


XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion,
pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur sera pourueu
promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les
Commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present Edict,
d'vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres
qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l'occasion
des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouuassent à present
occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu'ils soient:
auquel cas leur en sera pourueu d'autres gratuitement.


XXIX.

Enioignons tres-expressement à nosdits Officiers de tenir la main, à ce
qu'ausdits enterremens, il ne se commette aucun scandale: & seront tenus
dans quinze iours apres la requisition qui en sera faicte, pouruoir à
ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sepultures, sans
vser de longueur & remise: à peine de cinq cens escus en leurs propres
& priuez noms. Sont aussi faictes defenses tant ausdits Officiers que
tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur
peine de concussion.


XXX.

Afin que la Iustice soit renduë & administree à nos subiects sans
aucune suspicion, haine ou faueur, comme estant vn des principaux moyens
pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en
nostre Cour de Parlement de Paris, sera establie vne Chambre, composee
d'vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera
appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoistra non seulement
des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui
seront dans l'estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos
Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera
cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques à tant qu'en
chacun desdits Parlemens, ait esté establie vne Chambre, pour rendre
la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de
Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui
en a par nous esté faicte, en seront presentement pourueus & receus
audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee,
suffisans & capables, qui seront distribuez, à sçauoir le premier
receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à mesure qu'ils
seront receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux
premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront à
vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion
pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres
Chambres des Enquestes.


XXXI.

Outre la Chambre cy deuant establie à Castres, pour le ressort de
nostre Cour de Parlement de Tholose, laquelle sera continuee en
l'estat qu'elle est, Nous auons pour les mesmes considerations ordonné
& ordonnons, qu'en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble
& Bourdeaux, sera pareillement establie vne Chambre, composee de
deux Presidents, l'vn Catholique, & l'autre de la Religion pretendue
reformee, & de douze Conseillers, dont les six seront Catholiques, &
les autres six de ladite Religion: lesquels President & Conseillers
Catholiques seront par nous prins & choisis des corps de nosdites
Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, sera faict creation nouuelle
d'vn President & six Conseillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d'vn
President & trois Conseillers pour celuy de Grenoble: lesquels auec
les trois Conseillers de ladite Religion, qui sont à present audit
Parlement, seront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et seront
créez lesdits Offices de nouuelle creation aux mesmes gages, honneurs,
authoritez & preeminences que les autres desdites Cours. Et sera ladite
seance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, &
celle de Dauphiné à Grenoble.


XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoistra des causes de ceux de la
Religion pretenduë reformee du ressort de nostre Parlement de Prouence,
sans qu'ils ayent besoin de prendre lettres d'euocation ny autres
prouisions qu'en nostre Chancellerie de Daulphiné: comme aussi ceux
de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne seront tenus prendre
Lettres d'euocation ny autres prouisions qu'en nostre Chancellerie de
Paris.


XXXIII.

Nos subiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois &
option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en
celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'euocation
ny autres prouisions qu'esdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné,
selon l'option qu'ils feront.


XXXIIII.

Toutes lesdites Chambres composees comme dit est, cognoistront &
iugeront en souueraineté & dernier ressort par Arrest priuatiuement à
tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, esquels ceux
de ladite Religion pretenduë reformee seront parties principales, ou
garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles
que criminelles, soient lesdits procez par escrit ou appellations
verbales, & ce si bon semble ausdites parties, & l'vne d'icelles le
requiert, auant contestation en cause, pour le regard des procez à
mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les
possessoires des dixmes non infeodez, les patronats Ecclesiastiques,
& les causes où il s'agira des droicts & deuoirs ou domaine de
l'Eglise, qui seront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement,
sans que lesdictes Chambres de l'Edict en puissent cognoistre. Comme
aussi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui
interuiendront entre lesdits Ecclesiastiques & ceux de ladite Religion
pretenduë reformee, si l'Ecclesiastique est defendeur, en ce cas la
cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours
souueraines priuatiuement ausdits Chambres; & où l'Ecclesiastique
sera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoissance
& iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier
ressort ausdites Chambres establies. Cognoistront aussi lesdites
Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts
& Ordonnances, aux Chambres establies en temps de vacation, chacune en
son ressort.


XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à present vnie & incorporee au
corps de ladicte Cour de Parlement, & les Presidents & Conseillers de
ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Presidens & Conseillers
de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d'iceux; & à ces fins seront
premierement distribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez
d'icelles, pour estre employez & seruir en celle que nous ordonnons
de nouueau: à la charge toutesfois qu'ils assisteront & auront voix
& sceance en toutes les deliberations qui se feront, les Chambres
assemblees, & iouyront des mesmes gages, authoritez & preeminences que
font les autres Presidens & Conseillers de ladicte Cour.


XXXVI.

Voulons & entendons que lesdictes Chambres de Castres & Bourdeaux
soyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la mesme forme que
les autres, quand besoin sera, & que les causes qui nous ont meu d'en
faire l'establissement, cesseront & n'auront plus de lieu entre nos
subiets: & seront à ces fins les Presidens & Conseillers d'icelles, de
ladicte Religion, nommez & tenus pour Presidens & Conseillers desdites
Cours.


XXXVII.

Seront aussi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour
le Parlement de Bourdeaux deux Substituts de nos Procureur & Aduocat
generaux, dont celuy du Procureur sera Catholique: & l'autre de ladite
Religion, lesquels seront pourueus desdits offices aux gages competents.


XXXVIII.

Ne prendront tous lesdits Substituts autre qualité que de Substituts,
& lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouse &
Bourdeaux seront vnies & incorporees ausdits Parlemens, seront lesdits
Substituts pourueus d'offices de Conseillers en iceux.


XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux se feront en presence
de deux Conseillers d'icelle Chambre, dont l'vn sera Catholique, &
l'autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l'absence d'vn
des Maistres des Requestes de nostre hostel, & l'vn des Notaires &
Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux sera residence
au lieu où ladite Chambre sera establie, ou bien l'vn des Secretaires
ordinaires de la Chancellerie, pour signer les expeditions de ladicte
Chancellerie.


XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait
deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au
Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commissions, & seront
appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront
estre destituez ny reuoquez par lesdits Greffiers du Parlement:
toutesfois seront tenus rendre l'emolument desdits Greffes ausdits
Greffiers, lesquels Commis seront salariez par lesdits Greffiers
selon qu'il sera aduisé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y sera
ordonné des Huissiers Catholiques qui seront prins en ladite Cour ou
d'ailleurs, selon nostre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouueau
erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitement, & seront tous
lesdits Huissiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice &
departement de leurs charges qu'és emolumens qu'ils deuront prendre.
Sera aussi expediee Commission d'vn payeur des gages, & Receueur
des amendes de ladite Chambre, pour en estre pourueu tel qu'il nous
plaira, si ladite Chambre est establie ailleurs qu'en ladite Ville:
& la Commission cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre
de Castres sortira son plein & entier effect, & sera ioincte à ladite
charge la Commission de la recepte des amendes de ladite Chambre.


XLI.

Sera pourueu de bonnes & suffisantes assignations pour les gages des
Officiers des Chambres ordonnees par cest Edict.


XLII.

Les Presidens, Conseillers & autres Officiers Catholiques desdites
Chambres, seront continuez le plus longuement que faire se pourra, &
comme nous verrons estre à faire pour nostre seruice & le bien de nos
subiects: & en licentiant les vns, sera pourueu d'autres en leurs
places auant leur partement, sans qu'ils puissent durant le temps de
leur seruice se departir ny absenter desdites Chambres, sans le congé
d'icelles, qui sera iugé sur les causes de l'Ordonnance.


XLIII.

Seront lesdites Chambres establies dedans six mois, pendant lesquels
(si tant l'establissement demeure à estre fait) les procez meus & à
mouuoir, où ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos
Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, seront euoquez en la Chambre
establie presentement à Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq
cens soixante & dixsept, ou bien au grand Conseil, au chois & option
de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui seront du
Parlement de Bourdeaux, en la Chambre establie à Castres, ou audit grand
Conseil, à leur chois: & ceux qui seront de Prouence, au Parlement de
Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont establies dans trois mois
apres la presentation qui y aura esté faicte de nostre present Edict,
celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, sera interdict de
cognoistre & iuger des causes de ceux de ladite Religion.


XLIV.

Les procez non encores iugez pendans esdites Cours de Parlement &
grand Conseil de la qualité susdite, seront renuoyez, en quelque estat
qu'ils soient, esdites Chambres, chacun en son ressort, si l'vne des
parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres
l'establissement d'icelles: & quant à ceux qui seront discontinuez, &
ne sont en estat de iuger, lesdits de la Religion seront tenus faire
declaracion à la premiere intimation & signification qui leur sera
faicte de la poursuitte: & ledit temps passé, ne seront plus receus à
requerir lesdits renuois.


XLV.

Lesdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme aussi celle de
Castres, garderont les formes & stil des Parlements, au ressort
desquels elles seront establies, & iugeront en nombre esgal d'vne &
d'autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.


XLVI.

Tous les Iuges, ausquels l'adresse sera faicte des executions des
Arrests, Commissions desdictes Chambres, & lettres obtenues és
Chancelleries d'icelles: ensemble tous Huissiers & Sergens seront
tenus les mettre à execution, & lesdits Huissiers & Sergens faire
tous exploicts par tout nostre Royaume, sans demander placet, visa,
ne pareatis, à peine de suspension de leurs estats, & des despens,
dommages & interests des parties, dont la cognoissance appartiendra
ausdites Chambres.


XLVII.

Ne seront accordees aucunes euocations des causes dont la cognoissance
est attribuee ausdites Chambres, sinon és cas des Ordonnances, dont le
renuoy sera faict à la plus prochaine Chambre establie suyuant nostre
Edict: & les partages des procez desdites Chambres seront iugez en la
plus prochaine, obseruant la proportion & forme desdites Chambres,
dont les procez seront procedez: excepté pour la Chambre de l'Edict à
nostre Parlement de Paris, où les procez partis seront departis en la
mesme Chambre par les Iuges qui seront par nous nommez par noz lettres
particulieres pour cest effect, si mieux les parties n'aiment attendre
le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn mesme procez
soit party en toutes les Chambres my-parties, le partage sera renuoyé à
ladite Chambre de Paris.


XLVIII.

Les recusations qui seront proposees contre les Presidens & Conseillers
des Chambres my-parties, pourront estre iugees au nombre de six, auquel
nombre les parties seront tenues de se restraindre, autrement sera
passé outre, sans auoir esgard ausdites recusations.


XLIX.

L'examen des Presidens & Conseillers nouuellement erigez esdites
Chambres my-parties sera faict en nostre priué Conseil, ou par lesdites
Chambres, chacune en son endroict, quand elles seront en nombre
suffisant: & neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté és
Cours où lesdites Chambres seront establies, & à leur refus, en nostre
Conseil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, lesquels
presteront le serment és mains de nostre Chancellier, ou en icelle
Chambre.


L.

Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite
Religion, soit iugee esdictes Chambres my-parties par la pluralité
des voix: comme il est accoustumé és autres iugemens, sans qu'il
soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suyuant
l'Ordonnance, à laquelle pour ce regard est derogé.


LI.

Seront faictes ausdictes Chambres my-parties les propositions,
deliberations, & resolutions qui appartiendront au repos public, & pour
l'Estat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres seront.


LII.

L'article de la Iurisdiction desdictes Chambres ordonnees par le
present Edict, sera suiuy & obserué selon sa forme & teneur, mesmes en
ce qui concerne l'execution & inexecution ou infraction de nos Edicts,
quand ceux de ladite Religion seront parties.


LIII.

Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception
appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils sont de ladite Religion
pretenduë reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Chambres:
à sçauoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie &
Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en
la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de
Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la
Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre
de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leurs receptions, &
rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les
pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustumé sera par
eux presté és Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune
cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens
lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel
ainsi presté, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l'acte
de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en
laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint
d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous despens, dommages &
interests des parties, & où lesdits Greffiers seront refusans de
ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte
sommation expedié par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire
enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours
quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens.
Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte
en nosdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent
refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits
Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme
il appartiendra.


LIIII.

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui seront
pourueus cy apres pour seruir dans les corps de nosdites Cours de
Parlemens, grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux
des Tresoriers generaux de France & autres Officiers des finances,
seront examinez & receus és lieux où ils ont accoustumé de l'estre:
& en cas de refus ou desny de Iustice, leur sera pourueu en nostre
Conseil priué.


LV.

Les receptions de nos Officiers faites en la Chambre cy deuant establie à
Castres, demeureront vallables, nonobstant tous Arrests & Ordonnances
à ce contraires. Seront aussi vallables les receptions des Iuges,
Conseillers, Esleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en
nostre Priué Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnez pour le
refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout
ainsi que si elles estoient faictes esdites Cours & Chambres, & par
les autres Iuges à qui la reception appartient: & seront leurs gages
allouez par les Chambres des Comptes sans difficulté: & si aucuns ont
esté rayez, seront restablis, sans qu'il soit besoin d'auoir autre
iussion que le present Edict, & sans que lesdits Officiers soient tenus
de faire apparoir d'autre reception, nonobstant tous arrests donnez au
contraire, lesquels demeureront nuls & de nul effect.


LVI.

En attendant qu'il y ait moyen de suruenir aux frais de Iustice
desdites Chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourueu
d'assignation vallable & suffisante pour fournir ausdits frais, sauf
d'en repeter les deniers sur les biens des condamnez.


LVII.

Les Presidens & Conseillers de ladicte Religion pretendue reformee cy
deuant receuz en nostre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre
de l'Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs seances &
ordres d'icelle: sçauoir est les Presidens, comme ils en ont iouy &
iouïssent à present, & les Conseillers suiuant les Arrests & prouisions
qu'ils en ont obtenu en nostre Conseil Priué.


LVIII.

Declarons toutes Sentences, Iugemens, Arrests, Procedures, Saisies,
Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion
pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le trespas du feu
Roy Henry deuxiesme nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, à
l'occasion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus,
ensemble l'execution d'iceux Iugemens & Decrets, dés à present
cassez, reuoquez & annullez, & iceux cassons, reuoquons & annullons.
Ordonnons que ils seront rayez & ostez des Registres des Greffes des
Cours, tant souueraines qu'inferieures: Comme nous voulons aussi
estre ostees & effacees toutes marques, vestiges & monuments desdites
executions, liures & actes diffamatoires contre leurs personnes,
memoire & posterité: & que les places esquelles ont esté faictes pour
ceste occasion demolitions ou rasemens, soient rendues en tel estat
qu'elles sont aux proprietaires d'icelles, pour en iouyr & disposer à
leur volonté. Et generalement auons cassé, reuoqué & annullé toutes
procedures & informations faites pour entreprises quelsconques,
pretendus crimes de leze-Maiesté & autres, nonobstant lesquelles
procedures, Arrests & Iugemens, contenans reünion, incorporation &
confiscation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont
suiuy leur party, & leurs heritiers, r'entrent en la possession reelle
& actuelle de tous & chacuns leurs biens.


LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les
troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se
sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays
par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles,
ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legales,
conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant
lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d'eux, &
dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non
faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons,
& icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s'en puissent
aucunement aider: ains seront remises en l'estat qu'elles estoyent
auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l'execution d'iceux, & leur
sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce
que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont
suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de
nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs
de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles,
remettons les parties au mesme estat qu'elles estoyent auparauant,
sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes:
n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux
ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont
suiuy leur party, demeurent nuls, s'ils ont esté donnez par Iuges
seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.


LX.

Les Arrests donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la
cognoissance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an
1577. & Articles de Nerac & Flex, esquelles Cours les parties n'ont
procedé volontairement, c'est à dire, ont allegué & proposé fins
declinatoires, ou qui ont esté donnees par defaut ou forclusion, tant
en matiere ciuile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites
parties ont esté contraintes de passer outre, seront pareillement
nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arrests donnez contre
ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & sans auoir
proposé fins declinatoires, iceux Arrests demeureront: & neantmoins
sans preiudice de l'execution d'iceux, se pourront, si bon leur semble,
pouruoir par requeste ciuile deuant les Chambres ordonnees par le
present Edict, sans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru
à leur preiudice, & iusques à ce que lesdites Chambres & Chancelleries
d'icelles soient establies. Les appellations verbales ou par escrit
interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers
ou Commis executeurs des Arrests & Iugemens, auront pareil effect que
si elles estoient releuees par lettres Royaux.


LXI.

En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit,
és matieres ciuiles, si l'Enquesteur ou commissaire est Catholique,
seront les parties tenues de conuenir d'vn Adioint, & où ils
n'en conuiendront, en sera prins d'office par ledit Enquesteur ou
commissaire vn qui sera de ladite Religion pretenduë reformee: & sera
le mesme pratiqué, quand le commissaire ou Enquesteur sera de ladite
Religion, pour l'Adioinct qui sera Catholique.


LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puissent cognoistre de la validité
des testaments, ausquels ceux de ladite Religion auront interest,
s'ils le requierent, & les appellations desdits iugements pourront
estre releuees ausdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de
ladicte Religion: nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesmes
celles de Bretagne.


LXIII.

Pour obuier à tous differends qui pourroyent suruenir entre nos Cours
de Parlements, & les Chambres d'icelles Cours ordonnees par nostre
present Edict, sera par nous faict vn bon & ample Reglement entre
lesdites Cours & Chambres, & tel que ceux de ladite Religion pretendue
reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement sera
verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obserué sans auoir esgard
aux precedents.


LXIIII.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours souueraines & autres de ce
Royaume, de cognoistre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de
ladite Religion, dont par nostre Edict est attribuee la cognoissance
ausdites Chambres, pourueu que le renuoy en soit demandé, comme il est
dict au 40. Article cy dessus.


LXV.

Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu'en ayons
autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de
ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties
principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és
sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit
permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront
iuger s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels sans expression
de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'Ordonnance, par
laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur
demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: &
és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres
Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les
preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges
s'abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause.
Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux,
Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité,
iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour
le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de
cas Preuostaux, s'ils sont de ladite Religion, pourront requerir que
trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s'abstiennent du iugement
de leurs procez, & seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression
de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se
trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en
matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de
recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux
Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations
de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus
grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux,
Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent
en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance
des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre
occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de
Mars de l'annee 1585. iusques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils
en prennent cognoissance: Voulons qu'il y puisse auoir appel de leurs
Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme
il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux
de ladite Religion pretendue reformee seront parties.


LXVI.

Voulons aussi & ordonnons que d'oresenauant en toutes instructions
autres qu'informations de procez criminels és Seneschaucees de Tholose,
Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpellier, & Nismes, le
Magistrat ou Commissaire deputé pour ladite instruction, s'il est
Catholique, sera tenu prendre vn Adioint qui soit de ladite Religion
pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n'en
pourroient conuenir, en sera pris d'Office vn de ladite Religion par
le susdit Magistrat ou Commissaire: comme en semblable, si ledit
Magistrat ou Commissaire est de ladite Religion, il sera tenu, en la
mesme forme dessusdicte, prendre vn Adioint Catholique.


LXVII.

Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts
des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion
domicilié, qui sera chargé, & accusé d'vn crime Preuostal, lesdits
Preuosts ou leursdits Lieutenans, s'ils sont Catholiques, seront
tenus d'appeller à l'instruction dudit procez vn Adioint de ladite
Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence,
& au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra
estre iugee qu'au plus prochain siege Presidial, en l'assemblee, auec
les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les
lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la
competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict:
auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne,
Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs
Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d'iceux domiciliez,
apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux,
pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non,
pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres
renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu'ils verront
estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present
Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux,
Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort,
de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront
faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu'ils ont accoustumé de faire
ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.


LXVIII.

Les criees, affiches & subhastations des heritages dont l'on poursuit
le decret, seront faictes és lieux & heures accoustumees, si faire
se peut, suyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, si au
lieu, où sont assis lesdits heritages y a marché, & où il n'y en
auroit point, seront faictes au prochain marché du ressort du siege
où l'adiudication se doit faire: & seront les affiches mises au
posteau dudit marché, & à l'entree de l'Auditoire dudit lieu, & par
ce moyen seront bonnes & vallables lesdites criees, & passé outre à
l'interposition du decret, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient
estre alleguees pour ce regard.


LXIX.

Tous tiltres, papiers, enseignemens & documens qui ont esté prix,
seront rendus & restituez de part & d'autre à ceux ausquels ils
appartiennent, encores que lesdits papiers ou les chasteaux & maisons,
esquels ils ont esté gardez, ayent esté pris & saisis, soit par
speciale commission du feu Roy dernier decedé, nostre tres-honoré
Seigneur & beau frere, ou nostre, ou par les mandements des Gouuerneurs
& Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l'authorité des Chefs de
l'autre part, ou soubs quelque pretexte que ce soit.


LXX.

Les enfans de ceux qui se sont retirez hors de nostre Royaume, depuis
la mort du feu Roy Henry deuxiesme, nostre tres-honoré Seigneur &
beau-pere, pour cause de la Religion & troubles, encore que lesdits
enfans soient nais hors de cestuy nostre Royaume, seront tenus pour
vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons,
sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalité, ou autres
prouisions de nous, que le present Edict: nonobstant toutes lettres à ce
contraires, ausquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que
lesdits enfans nais en pays estrangé, seront tenus dans dix ans apres
la publication du present Edict de venir demeurer dans ce Royaume.


LXXI.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont suiuy
leur party, lesquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns
Greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition foraine, & autres
droits à nous appartenans, dont ils n'ont peu iouyr à cause d'iceux
troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce
qu'ils n'auront receu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraudé
payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobstant toutes
obligations sur ce par eux passees.


LXXII.

Toutes places, villes & prouinces de nostre Royaume, pays, terres
& seigneuries de nostre obeissance, vseront & iouyront des mesmes
priuileges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez,
iurisdictions & sieges de Iustice, qu'elles faisoyent auparauant les
troubles commencez au mois de Mars, l'an 1585. & autres precedens,
nonobstant toutes lettres à ce contraires, & les translations d'aucuns
desdits Sieges, pourueu qu'elles ayent esté faites seulement à
l'occasion des troubles, lesquels Sieges seront remis & restablis és
villes & lieux où ils estoyent auparauant.


LXXIII.

S'il y a quelques prisonniers qui soyent encores detenus par authorité
de Iustice ou autrement, mesmes és galeres, à l'occasion des troubles
ou de ladite Religion, seront eslargis & mis en pleine liberté.


LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres estre
surchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires
plus que les Catholiques, & selon la proportion de leurs biens &
facultez, & pourront les parties qui pretendront estre surchargees, se
pouruoir pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, &
seront tous nos subiects, tant de la Religion Catholique que pretendue
reformee indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté
imposees de part & d'autre, durant les troubles, sur ceux qui estoyent
de contraire party, & non consentans ensemble, des debtes creées & non
payees, & frais faits sans le consentement d'iceux: sans toutesfois
pouuoir repeter les fruicts qui auront esté employez au payement
desdictes charges.


LXXV.

N'entendons aussi que ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy
leur party, ny les Catholiques qui estoient demeurez és villes &
lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, soyent
poursuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës,
taillon, vstencilles, reparations, & autres impositions & subsides,
escheuz & imposez durant les troubles aduenus deuant & iusques à nostre
aduenement à la Couronne, soit par les Edicts & mandemens des feuz
Roys nos predecesseurs, ou par l'aduis & deliberation des Gouuerneurs
& Estats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les
auons deschargé & deschargeons, en defendant aux Tresoriers de France,
Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs
commis, entremetteurs, & autres Intendans & commissaires de nosdites
Finances, les en rechercher, molester, ny inquieter directement ou
indirectement en quelque sorte que ce soit.


LXXVI.

Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes,
Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les
ont aidez & secourus, leurs veufues, hoirs & successeurs, quittes &
deschargez de tous deniers qui ont esté par eux & leurs ordonnances
prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque somme qu'ils se
puissent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des
rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Ecclesiastiques,
& autres bois de hauste fustaye, soit du Domaine, ou autres amendes,
butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l'occasion
des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts
cinq, & autres troubles precedens, iusques à nostre aduenement à la
Couronne, sans qu'ils, ne ceux qui auront esté par eux commis à la
leuee desdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs
ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present, ny
pour l'aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis,
de tout le maniment & administration desdits deniers, en rapportant
pour toute descharge, dedans quatre mois apres la publication du
present Edict, faite en nostre Cour de Parlement de Paris, acquits
deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux
qui auroyent esté par eux commis à l'audition & closture des comptes,
ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant
lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deschargez de tous
actes d'hostilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication &
eualuation de monnoye, faite selon l'ordonnance desdits Chefs, fonte &
prinse d'artillerie & munitions, confections de poudres & salpestres,
prises, fortifications, desmentellemens, & desmolitions des Villes,
Chasteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens &
desmolitions d'Eglises & maisons, establissement de Iustice, Iugemens
& executions d'iceux, soit en matiere ciuile ou criminelle, Police &
reglement fait entr'eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez
& contracts faits auec tous Princes & communautez estrangeres, &
introduction desdits estrangers és villes & autres endroits de nostre
Royaume, & generalement de tout ce qui a esté fait, geré & negocié
durant lesdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. nostre
tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres
qui ont suiuy leur party, encores qu'il deust estre particulierement
exprimé & specifié.


LXXVII.

Demeureront aussi deschargez ceux de ladicte Religion, de toutes
assemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à
Mante que depuis ailleurs, iusqu'à present, ensemble des conseils par
eux establis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances
& reglemens faits ausdites assemblees & conseils, establissement
& augmentation de garnison, assemblees de gens de guerre, leuee &
prises de nos deniers, soit entre les mains des Receueurs generaux ou
particuliers, collecteurs des parroisses ou autrement, en quelque façon
que ce soit, arrests, decrets, continuation ou erection nouuelle de
traites & peages & receptes d'iceux, mesmes à Royan, & sur les riuieres
de Charante, Garonne, le Rosne & Dordogne, armemens & combats par mer,
& tous accidens & excez aduenus pour faire payer lesdites traittes,
peages & autres deniers, fortifications de villes, chasteaux & places,
impositions de deniers & coruees, receptes d'iceux deniers, destitution
de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, establissement
d'autres en leurs places, & de toutes vnions, depesches & negotiations
faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce
qui a esté faict, deliberé, escrit & ordonné par lesdictes assemblees &
Conseil, sans que ceux qui ont donné leurs aduis, signé, executé, faict
signer & executer lesdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en
puissent estre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & successeurs,
ores ny à l'aduenir, encores que les particularitez n'en soient icy
amplement declarees. Et sur le tout sera imposé silence perpetuel à
nos Procureurs generaux, leurs Substituts, & tous ceux qui pourroient
y pretendre interest, en quelque façon & maniere que ce soit, nonobstant
tous arrests, sentences, iugemens, informations & procedures faictes au
contraire.


LXXVIII.

Approuuons en outre, validons & authorisons les comptes qui ont esté
ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite assemblee. Voulons
qu'iceux, ensemble les acquits & pieces qui ont esté rendues par les
comptables, soient portees en nostre Chambre des Comptes de Paris,
trois mois apres la publication du present Edict, & mis és mains de
nostre Procureur general, pour estre deliurez au garde des liures &
registres de nostre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes
que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent estre reueus, ny les
comptables tenus en aucune comparution, ne correction, sinon en cas
d'obmission de recepte ou faux acquits: imposant silence à nostredit
Procureur general, pour le surplus que l'on voudroit dire estre
defectueux, & les formalitez n'auoir esté bien gardees: Defendans aux
gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles
sont establies, d'en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou
maniere que ce soit.


LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n'auront encor esté rendus, Voulons
iceux estre ouys, clos, & examinez par les Commissaires qui à ce seront
par nous deputez, lesquels sans difficulté passeront & alloüeront toutes
les parties payees par lesdits comptables, en vertu des Ordonnances de
ladite assemblee, ou autres ayans pouuoir.


LXXX.

Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens,
& deuëment deschargez de toutes les sommes de deniers qu'ils ont payees
ausdits Commis de ladite assemblee, de quelque nature qu'ils soient,
iusqu'au dernier iour de ce mois. Voulons le tout estre passé & alloué
aux comptes, qui s'en rendront en nos Chambres des Comptes, purement &
simplement, en vertu des quittances qui seront rapportees, & si aucunes
estoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, &
ceux qui les accepteront ou deliureront, seront condamnez à l'amende de
faux employ. Et où il y auroit quelques comptes ia rendus, sur lesquels
seroient interuenuës aucunes radiations ou charges, pour ce regard auons
icelles ostees & leuees, restably & restablissons lesdites parties
entierement, en vertu de ces presentes, sans qu'il soit besoin pour
tout ce que dessus, de lettres particulieres, ny autres choses, que
l'extraict du present Article.


LXXXI.

Les Gouuerneurs, Capitaines, Consuls, & personnes commises au
recouurement des deniers, pour payer les garnisons des places tenues
par ceux de ladite Religion, ausquels nos Receueurs & Collecteurs des
parroisses auroient fourny par prest, sur leurs cedules & obligations,
soit par contrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont esté
faicts par les Tresoriers Generaux, les deniers necessaire pour
l'entretenement desdictes garnisons, iusques à la concurrence de
ce qui estoit porté par l'estat, que nous auons faict expedier au
commencement de l'an 1596. & augmentation depuis par nous accordee,
seront tenus quittes & deschargez de ce qui a esté payé pour l'effect
susdict, encor que par lesdictes cedules & obligations, n'en soit
faicte expresse mention, lesquelles leur seront renduës comme nulles.
Et pour y satisfaire les Tresoriers Generaux, en chacune generalité,
feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs
quittances ausdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs
quittances aux Receueurs particuliers: pour la descharge desquels
Receueurs Generaux, seront les sommes, dont ils auront tenu compte,
ainsi que dit est, dossees sur les mandemens leuez par le Tresorier de
l'Espargne, soubs les noms des Tresoriers Generaux de l'extraordinaire
de nos guerres, pour le payement desdites garnisons. Et où lesdits
mandemens ne monteront autant que porte nostredit estat de l'annee
1596. & augmentation, Ordonnons que pour y suppleer seront expediez
nouueaux mandemens de ce qui s'en defaudroit pour la descharge de nos
comptables, & restitution desdites promesses & obligations, en sorte
qu'il n'en soit rien demandé à l'aduenir, à ceux qui les auront
faictes, & que toutes lettres de validations, qui seront necessaires
pour la descharge des comptables, seront expediees en vertu du present
Article.


LXXXII.

Aussi ceux de ladite Religion se departiront & desisteront dés à
present de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans
que dehors nostre Royaume, & lesdites assemblees & conseils establis
dans les Prouinces se separeront promptement, & seront toutes ligues &
associations faites ou à faire, sous quelques pretexte que ce soit, au
preiudice de nostre present Edict, cassees & annullees, comme nous les
cassons & annullons, defendant tres-expressement à tous nos subiets, de
faire d'oresnauant aucunes cottizations & leuees de deniers, sans nostre
permission, fortifications, enrollemens d'hommes, congregations &
assemblees, autres que celles qui leur sont permises par nostre present
Edict, & sans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, sur peine
d'estre punis rigoureusement, & comme contempteurs & infracteurs de nos
mandemens & Ordonnances.


LXXXIII.

Toutes prinses qui ont esté faites par mer durant les troubles, en
vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont esté faites par
terre, sur ceux de contraire party, & qui ont esté iugees par les
Iuges, & Commissaire de l'Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite
Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, soubs le benefice
de nostre present Edict, sans qu'il en puisse estre faite aucune
poursuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait lesdites prinses,
leurs cautions, & lesdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers,
recherchez ni molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous
arrests de nostre Conseil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de
marques & saisies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur estre
faite pleine & entiere main leuee.


LXXXIIII.

Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite Religion des
oppositions & empeschemens qu'ils ont donnez par cy deuant, mesmes
depuis les troubles, à l'execution des arrests & iugemens donnez pour
le restablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en
diuers lieux de ce Royaume.


LXXXV.

Et quant à ce qui a esté fait ou pris durant les troubles hors le
voye d'hostilité, ou par hostilité, contre les reglemens publics ou
particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent
commandement, en pourra estre faite poursuitte par la voye de Iustice.


LXXXVI.

D'autant neantmoins, que si ce qui a esté fait contre les reglemens
d'vne part & d'autre, est indifferemment excepté & reserué de la
generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet à
estre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en
peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause,
nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront
exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes
& filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de
guet à pens, hors les voyes d'hostilité, & pour exercer vengeances
particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractions de passeports
& sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le
regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des
Chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondee sur particulieres occasions,
qui les ont meus à le commander & ordonner.


LXXXVII.

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes & delits commis
entre personnes de mesme parti, si ce n'est en actes commandez par
les Chefs d'vne part & d'autre, selon la necessité, loy & ordre de la
guerre. Et quant aux leuees & exactions de deniers, ports d'armes &
autres exploits de guerre faits d'authorité priuee, & sans adueu, en
sera faite poursuitte par voye de Iustice.


LXXXVIII.

Es villes desmentelees pendant les troubles, pourront les ruines &
desmentelemens d'icelles estre par nostre permission reedifiees &
reparees par les habitans, à leurs frais & despens, & les prouisions
octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.


LXXXIX.

Ordonnons, voulons, & nous plaist, que tous les Seigneurs, Cheualiers,
Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu'ils soient,
de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiui leur
parti, rentrent & soient effectuellement conseruez en la iouyssance
de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raisons, & actions,
nonobstant les iugemens ensuiuis, durant lesdits troubles, & à raison
d'iceux, lesquels arrests, saisies, iugemens, & tout ce qui s'en seroit
ensuiui, nous auons à ceste fin declaré & declarons nuls, & de nul
effect & valeur.


XC.

Les acquisitions que ceux de ladite Religion pretenduë reformee, &
autres qui ont suiui leur parti, auront faits par authorité d'autres
que des feuz Rois nos predecesseurs, pour les immeubles appartenans
à l'Eglise, n'auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons,
& nous plaist, que lesdits Ecclesiastiques rentrent incontinent &
sans delay, & soient conseruez en la possession & iouissance reelle &
actuelle desdits biens ainsi alienez, sans estre tenus de rendre le
prix desdites ventes, & ce nonobstant lesdits contracts de vendition,
lesquels à cest effect nous auons cassez & reuoquez comme nuls: sans
toutesfois que lesdits acheteurs puissent auoir aucun recours contre
les Chefs, par l'auctorité desquels lesdits biens auront esté vendus.
Et neantmoins pour le remboursement des deniers par eux veritablement
& sans fraude desboursez, seront expediees nos Lettres patentes de
permission à ceux de ladite Religion, d'imposer & esgaler sur eux les
sommes, à quoy se monteront lesdites ventes: sans qu'iceux acquereurs
puissent pretendre aucune action pour leurs dommages & interests faute
de iouissance, ains se contenteront du remboursement des deniers par eux
fournis pour le prix desdites acquisitions, precomptant sur iceluy
prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente se trouuast
faite à trop vil & iniuste prix.


XCI.

Et afin que tant nos Iusticiers, officiers, qu'autres nos subiects
soient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir &
intention: & pour oster toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient
estre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuersité d'iceux.
Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles
secrets, lettres, declarations, modifications, restrinctions,
interpretations, arrests, & registres tant secrets qu'autres
deliberations cy deuant par nous, ou les Rois nos predecesseurs faictes
en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte
Religion, & des troubles aduenus en nostredit Royaume, estre de nul
effet & valeur: Ausquels & aux derogatoires y contenues, nous auons
par cestuy nostre edict derogé & derogeons, & dés à present comme pour
lors les cassons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que
nous voulons que cestuy nostre Edict soit ferme & inuiolable, gardé &
obserué tant par nosdits Iusticiers, officiers, qu'autres subiects,
sans s'arrester ni auoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre
contraire ou derogeant à iceluy.


XCII.

Et pour plus grande asseurance de l'entretenement & obseruation que
nous desirons d'iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaist que tous
les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs,
Seneschaux, & autres Iuges ordinaires des villes de nostredict
Royaume, incontinent apres la reception d'iceluy Edict, iurent de
le faire garder & obseruer chacun en leur destroit: comme aussi les
Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels
& perpetuels. Enioignons aussi à nosdits Baillifs, Seneschaux, ou
leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans
desdites villes tant d'vne que d'autre Religion, l'entretenement du
present Edict incontinent apres la publication d'iceluy. Mettans tous
ceux desdictes villes en nostre protection & sauuegarde, & les vns à la
garde des autres: les chargeans respectiuement & par actes publics de
respondre ciuilement des contrauentions, qui seront faictes à nostredict
Edict dans lesdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien
representer & mettre és mains de Iustice lesdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens,
Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu'incontinent apres le present
Edict receu ils ayent toutes choses cessantes, & sur peine de nullité
des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus,
& iceluy nostre Edict faire publier & enregistrer en nosdites Cours,
selon la forme & teneur d'iceluy, purement & simplement, sans vser
d'aucunes modifications, restrinctions, declarations, ou registres
secrets, ni attendre autre iussion ni mandement de nous: & à nos
Procureurs generaux en requerir & poursuiure incontinent & sans delay
ladite publication.

Si donnons en mandement ausdicts Gens de nosdictes Cours de Parlemens,
Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneschaux,
Preuosts, & autres nos Iusticiers & Officiers qu'il appartiendra & à
leurs Lieutenans, qu'ils facent lire, publier & enregistrer cestuy
nostre present Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iurisdictions: &
iceluy entretenir, garder & obseruer de poinct en poinct, & du contenu
en faire iouyr & vser pleinement & paisiblement tous ceux qu'il
appartiendra, cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au
contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy nous auons
signé les presentes de nostre propre main, & à icelles, à fin que ce
soit chose ferme & stable à tousiours, faict mettre & apposer nostre
seel. Donné à Nantes au mois d'Auril, l'an de grace mil cinq cens
quatre vingts dixhuict. Et de nostre regne le neufiesme.

  Signé,                           HENRY.

Et au dessous,

Par le Roy estant en son Conseil,

FORGET.

  Et à costé, Visa.

Et seellé du grand seel en cire verte sur laqs de soye rouge & verte.

_Leuës, publiees & registrees, ouy & ce consentant le Procureur general
du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquiesme Feburier mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._

  Signé VOYSIN.

_Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes, ouy & ce consentant
le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._

  Signé      DE LA FONTAINE.

_Leu, publié & registré, ouy & ce consentant le Procureur general du
Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentiesme & dernier iour d'Auril
mil cinq cens quatre vingts dixneuf._

  Signé BERNARD.



_Extraict du Priuilege._


PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559.
signees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & seellees du grand
seel en cire iaune: Il est permis & accordé par priuilege special à
Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patisson
ses Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaration de
sa Majesté sur les precedents Edits de Pacification, donné à Nantes
au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni
autres quelsconques les puissent imprimer ou faire imprimer sans leur
gré, vouloir & consentement: Sur peine de six cens escus d'amende,
applicable vn tiers à sa Majesté, vn tiers au denonciateur, & l'autre
tiers ausdits impetrans: de punition corporelle contre les contreuenans,
& de tous despens, dommages & interests. Est aussi defendu par
lesdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux,
& autres Officiers, de donner permission d'imprimer ou faire imprimer
ledit Edict & Declaration. Veult en outre sadicte Majesté qu'en mettant
par bref le contenu dudict priuilege, au commencement ou à la fin dudit
Edict, il soit tenu pour deuëment signifié, comme si expressément &
particulierement il l'auoit esté.


Lesdites Lettres patentes du Roy ont esté entherinees & verifiees en la
Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles,
le 29. Auril 1599.

  Signé, VOISIN.



  Liste des modifications:


  Art.       XI: «Eccleſiaſticques» remplacé par «Eccleſiaſtiques»
                   (Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques).
  Art.    XXVII: «ſeigeuries» remplacé par «ſeigneuries» (terres &
                   ſeigneuries de noſtre obeiſſance).
  Art.      XXX: «preſentemeit» remplacé par «preſentement» (en ſeront
                   preſentement pourueus & receus).
  Art.     XXXI: «Gours» remplacé par «Cours» (nommez & tenus pour
                   Preſidens & Conſeillers deſdites Cours).
  Art.       XL: inséré «de» (ordonnons qu'en ladite Chambre de
                   Bourdeaux).
  Art.     LIII: «Noraires» remplacé par «Notaires» (expedié par leſdits
                   Huiſſiers ou Notaires).
  Art.    LXXVI: «Eccleſtiaſtiques» remplacé par «Eccleſiaſtiques» (ventes
                   de biens meubles Eccleſiaſtiques).
  Art.    LXXVI: «entreprinſe» par «entreprinſes» (Bourgs & Bourgades,
                   entreprinſes)
  Art.   LXXXII: «ce ce» remplacé par «ce» (ce que nous leur prohibons &
                   defendons).
  Art. LXXXVIII: «puor» remplacé par «pour» (les prouiſions octroyees cy
                   deuant pour ce regard).
  Art.       XC: «authoriré» remplacé par «authorité» (auront faits par
                   authorité d'autres).
  Art.     XCII: «dixhnict» remplacé par «dixhuict» (l'an de grace mil
                   cinq cens quatre vingts dixhuict).



*** End of this LibraryBlog Digital Book "Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification" ***


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